Legislator Jurisprudence & Législation
2208515 Généré par l'IA

Withdrawal of Administrative Claim

Numéro de cause 2208515
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner and their family initiated proceedings against a communal social action center, seeking damages of €14,285.13 and costs under administrative law. However, by a subsequent filing, the petitioners formally and unconditionally withdrew their entire claim from the proceedings. The court, citing the relevant administrative justice code, issued an order granting formal acknowledgment of this unqualified withdrawal, thereby concluding the case without ruling on the merits of the initial claims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 751-3 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Administrative Claim: However, by a subsequent filing, the petitioners formally and unconditionally withdrew their entire claim from the proceedings. The court, citing the relevant administrative justice code, issued an order granting formal acknowledgment of this unqualified withdrawal, thereby concluding the case without ruling on the merits of the initial claims.

Mots-clés

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désistement d'action production de créance frais administratifs péremption du droit administratif litige non administratif restitution de prestations

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives effect to the applicants' withdrawal from the proceedings.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision allows the president to grant formal acknowledgement of the withdrawal by order.

Article R. 751-3 du code de justice administrative

This article is cited as the basis for notifying the order to one of the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 décembre 2022, M. D B et Mme C A agissant en leur nom personnel et aux noms de leurs deux enfants mineures, représentés par Me Grimonet, demandent au tribunal :

1°) de condamner le centre communal d'action sociale (CCAS) de Rumilly à leur verser la somme globale de 14285,13 euros (quatorze mille deux cent quatre-vingt-cinq euros et treize centimes) à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices qu'elles estiment avoir subis, outre intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir ;

2°) de metttre à la charge du CCAS de Rumilly le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) condamner le CCAS de Rumilly à supporter les entiers dépens.

Par un mémoire en désistement enregistré le 21 décembre 2023, les requérants déclarent se désister purement et simplement de la présente instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d'un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.

2. Par le mémoire susvisé, les requérants déclarent se désister de la présente instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement d'instance de M. B et de Mme A.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. D B en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et au centre communal d'action social de Rumilly.

Fait à Grenoble le 30 janvier 2024.

Le président de la 1ère chambre,

P. Thierry

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2208515