Applicant v. Administrative Agency (Energy Transition Grant Review)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought annulment of the administrative agency's implicit refusal regarding a review of an energy transition grant amount, filing a claim on December 21, 2022, following a prior administrative appeal received on February 23, 2022. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the administrative appeal, acknowledged on May 5, 2022, indicated an implicit rejection would arise two months after receipt, establishing a decision by July 6, 2022, which meant the two-month deadline to file the judicial appeal expired on September 6, 2022, making the subsequent December filing untimely under administrative procedure codes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Applicant v. Administrative Agency (Energy Transition Grant Review): The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the administrative appeal, acknowledged on May 5, 2022, indicated an implicit rejection would arise two months after receipt, establishing a decision by July 6, 2022, which meant the two-month deadline to file the judicial appeal expired on September 6, 2022, making the subsequent December filing untimely under administrative procedure codes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the application due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la directrice de l'Agence nationale de l'habitat (Anah) a implicitement refusé, sur recours gracieux reçu le 23 février 2022, de revoir le montant de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' " accordée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ".
2. Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours (). ".
3. Aux termes de l'article L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation (). ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a formé un recours administratif préalable auprès de la directrice générale de l'Anah reçu le 23 février 2022. L'accusé réception de ce recours administratif préalable, qui lui a été notifié le 5 mai 2022, mentionnait qu'en l'absence de réponse expresse dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du recours, celui-ci serait réputé avoir fait l'objet d'une décision implicite de rejet qui pourrait être contestée dans un délai de deux mois. Par suite, en l'absence de décision expresse de la directrice de générale de l'Anah, une décision implicite de rejet est née le 6 juillet 2022. M. B disposait d'un délai de deux mois pour contester cette décision implicite. Ainsi, le délai de recours contentieux a commencé à courir le 6 juillet 2022 pour s'achever le 6 septembre 2022. Par suite, la requête enregistrée au greffe du tribunal le 21 décembre 2022, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux, est tardive. Dès lors, elle est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui ne peut être régularisée et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Strasbourg, le 22 décembre 2022.
Le président de la 5ème chambre,
C. CARRIER
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,