Petitioner v. Departmental Council President (Inadmissibility due to Procedural Deficiencies)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a departmental council president's decision from April 19, 2022, which refused coverage for work stoppages and medical care starting May 30, 2021, citing prior medical history. The court dismissed the petition by order because the filing lacked the required statement of facts and legal arguments, and no supplementary brief with such content was submitted within the statutory appeal period, rendering the request manifestly inadmissible under the provisions of the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Departmental Council President (Inadmissibility due to Procedural Deficiencies): The court dismissed the petition by order because the filing lacked the required statement of facts and legal arguments, and no supplementary brief with such content was submitted within the statutory appeal period, rendering the request manifestly inadmissible under the provisions of the Administrative Justice Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited to reject the request as manifestly inadmissible.
This provision was cited in the reasoning regarding the required content of the request, leading to the conclusion of inadmissibility applied in the operative part.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 8 juin 2022, M. B A demande l'annulation de la décision du 19 avril 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a refusé de prendre en charge ses arrêts de travail et ses soins à partir du 30 mai 2021.
M. A entend contester cette décision et soutient avoir eu déjà des antécédents en 2008.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. Par sa requête, M. A conteste la décision du 19 avril 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a refusé de prendre en charge ses arrêts de travail et ses soins à partir du 31 mai 2021, en faisant état de l'existence d'antécédents sans toutefois contenir l'exposé de faits et de moyens et sans avoir produit de mémoire complémentaire dans le délai de recours contentieux. Par suite, en application des dispositions précitées, sa requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 24 août 2022.
La présidente de la 11ème chambre,
signé
S. Mégret
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.