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2208513 Généré par l'IA

Prefect v. State: Reduction of Housing Obligation Fine

Numéro de cause 2208513
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Prefect requested the termination of a daily fine imposed on the State for failing to provide adequate emergency housing to an individual who had been recognized as a priority applicant, arguing the obligation was fulfilled because the individual signed a lease for a suitable dwelling on October 19, 2022. The court acknowledged that the State satisfied its obligation on October 19, 2022, meaning the fine accrued from April 22, 2022, to that date, but considering the circumstances and the power to moderate, the court reduced the final liquidated fine amount from the calculated €5,400 to a final payment of €3,000 owed to the national housing support fund.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect v. State: Reduction of Housing Obligation Fine: The court acknowledged that the State satisfied its obligation on October 19, 2022, meaning the fine accrued from April 22, 2022, to that date, but considering the circumstances and the power to moderate, the court reduced the final liquidated fine amount from the calculated €5,400 to a final payment of €3,000 owed to the national housing support fund.

Mots-clés

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réduction de l'amende obligation étatique résiliation du bail loyer modéré état requis moyen de paiement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article dictates the final amount the State must pay as a liquidated penalty.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

The power to moderate the amount of the penalty (astreinte) is explicitly applied in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 novembre 2022, le préfet de l'Essonne demande au tribunal de mettre fin à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à M. A.

Il soutient que l'intéressé a signé, le 19 octobre 2022, un bail pour un logement correspondant à ses besoins et capacités.

La requête a été communiquée à M. A qui n'a pas présenté d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- l'ordonnance n° 2200768 du 23 mars 2022 du tribunal administratif de Versailles ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.

2. Par sa décision du 21 juillet 2021, la commission de médiation de l'Essonne a reconnu M. A comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 23 mars 2022, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 22 avril 2022 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à M. A.

3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.

4. Il résulte de l'instruction que M. A est relogé depuis le 19 octobre 2022 dans un logement situé à Juvisy-sur-Orge. Il n'est pas contesté par l'intéressé que ce logement correspond à ses besoins et capacités. L'Etat doit ainsi être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de relogement à la date du 19 octobre 2022. L'exécution de l'ordonnance du 23 mars 2022 étant intervenue postérieurement à la date limite qu'elle fixe, l'astreinte prononcée par cette dernière s'élève, pour la période allant du 22 avril 2022 au 19 octobre 2022, à 5 400 euros. Toutefois, compte tenu des circonstances de l'espèce et comme le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, il y a lieu de modérer le montant de l'astreinte définitive à 3 000 euros.

ORDONNE :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 3 000 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 23 mars 2022, sous réserve des paiements déjà effectués.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et à M. B A.

Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne et au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière.

Fait à Versailles, le 20 décembre 2022.

Le magistrat désigné,

Signé

Ph. Delage

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.