Mootness of Rehousing Order Upon Successful Lease Agreement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought a court order compelling the State to assign housing that met their needs, asserting they were designated as a priority for urgent rehousing but had not received a suitable offer within the prescribed six-month period following the designation. The Prefect opposed the request, claiming the litigant was no longer registered as a housing applicant after accepting an offer; however, the court noted that a lease agreement for housing accommodating the litigant's needs and capabilities was concluded on May 11, 2022, rendering the initial request for the court to order the State to assign housing moot, thus leading the court to rule that there was no longer a need to rule on the conclusions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Rehousing Order Upon Successful Lease Agreement: The Prefect opposed the request, claiming the litigant was no longer registered as a housing applicant after accepting an offer; however, the court noted that a lease agreement for housing accommodating the litigant's needs and capabilities was concluded on May 11, 2022, rendering the initial request for the court to order the State to assign housing moot, thus leading the court to rule that there was no longer a need to rule on the conclusions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to rule on the request for housing allocation because it became moot.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2022, M. A C D demande au tribunal d'ordonner à l'État de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.
Il soutient que :
- par une décision du 23 septembre 2021 de la commission de médiation de Paris, il a été désigné prioritaire et devant être logé en urgence ; que, toutefois, aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de cette décision ;
Par un mémoire enregistré le 16 juin 2022, le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l'intéressé n'est plus inscrit comme demandeur de logement puisqu'il a accepté une proposition de logement.
Par une ordonnance du 13 juin 2022, prise en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, la clôture d'instruction a été fixée au 29 juin 2022 et les parties ont été régulièrement informées de la dispense d'audience.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. SORIN en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un contrat de bail conclu le 11 mai 2022 entre le requérant et la société 1001 Vie Habitat, le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris a permis le relogement de M. C D en prenant en compte ses besoins et ses capacités. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. C D demandant au tribunal d'ordonner à l'État de lui attribuer un logement sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C D tendant à l'attribution d'un logement.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C D et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris le 7 juillet 2022.
Le magistrat désigné
J. SORIN
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./2