Dismissal of Residence Permit Annulment for Unsigned Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of decisions from the prefect refusing the issuance of a residence permit, ordering departure from French territory, and setting a destination country. The court ordered the dismissal of the application because the request, which was susceptible to regularization, was not signed as required by procedural rules, and the applicant failed to correct this deficiency after being formally notified to do so within the allotted fifteen-day period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative, Art. R. 612-1 du code de justice administrative; Dismissal of Residence Permit Annulment for Unsigned Application: The court ordered the dismissal of the application because the request, which was susceptible to regularization, was not signed as required by procedural rules, and the applicant failed to correct this deficiency after being formally notified to do so within the allotted fifteen-day period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order rejecting the request.
Cited as the legal basis allowing the President to reject the request because it was manifestly inadmissible after failure to regularize.
Cited to justify the procedure of inviting the applicant to regularize the unsigned request, which was not done.
Cited as the rule requiring the request to be signed, the violation of which led to the inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler les décisions en date du 28 septembre 2022 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative :
" () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. En méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 431-4 du code de justice administrative, la requête de M. B n'est pas revêtue de sa signature. En application des dispositions de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, M. B a été invité, par un courrier du 9 novembre 2022 adressé par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse postale qu'il avait lui-même indiquée, à signer sa requête et, par suite, à la régulariser avant l'expiration d'un délai de quinze jours. M. B n'ayant pas régularisé sa requête dans le délai qui lui avait été imparti, sa requête est manifestement irrecevable et elle peut dès lors être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 22 décembre 2022.
Le président,
Signé
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,