Minister of Justice v. Individual (Retroactive Salary Supplement Payment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review and an order compelling the Minister of Justice to pay a retroactive salary supplement (new indicative bonus) dating back to September 2013, following an implicit rejection of their administrative claim. During the proceedings, the administration asserted that most claims were time-barred, but also conceded that the individual's request had subsequently been granted, rendering the annulment claim moot. Consequently, the court formally accepted the individual's withdrawal of their claims for annulment and injunction and ordered the Minister of Justice to pay the individual a sum of 540 euros to cover legal costs incurred under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 222-1 du code de justice administrative; Minister of Justice v. Individual (Retroactive Salary Supplement Payment): During the proceedings, the administration asserted that most claims were time-barred, but also conceded that the individual's request had subsequently been granted, rendering the annulment claim moot. Consequently, the court formally accepted the individual's withdrawal of their claims for annulment and injunction and ordered the Minister of Justice to pay the individual a sum of 540 euros to cover legal costs incurred under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was used by the President to formally acknowledge the withdrawal of the main claims.
This article was cited in the final order to order the payment of costs (frais irrépétibles) to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2022, Mme B A, représenté par Me Corsiglia, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 17 octobre 2022 du silence gardé par le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Grand Est sur sa demande d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er septembre 2013, date de son affectation à Mulhouse ;
2°) d'enjoindre au ministre de la justice, à titre principal, de lui verser la somme due au titre de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er septembre 2013 ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 540 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2024, le garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme A.
Il fait valoir que :
- les sommes demandées au titre de la période antérieure au 1er janvier 2018 sont prescrites ;
- il a été fait droit à la demande de Mme A postérieurement à l'introduction de sa requête, laquelle a dès lors perdu son objet.
Par un mémoire, enregistré le 3 mai 2024, Mme A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et demande au tribunal de condamner le garde des sceaux, ministre de la justice à lui verser la somme de 540 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 30 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 17 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 3 mai 2024, Mme A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions relatives aux frais du litige :
3. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge du garde des sceaux, ministre de la justice la somme de 540 euros hors taxe à verser à Mme A en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte à Mme A du désistement de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le garde des Sceaux, ministre de la justice versera à Mme A une somme de
540 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Fait à Strasbourg, le 31 juillet 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
A. DULMET
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,