Legislator Jurisprudence & Législation
2208505 Généré par l'IA

Former Spouse Not Entitled to Deceased Ex-Spouse's Tax Benefit

Numéro de cause 2208505
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought a reduction of her 2021 income tax assessment, arguing that her ex-spouse, who died in 2021 and whom she divorced in 2002, qualified for an additional half-share of the family quotient due to holding a combatant card or receiving a military pension. The court rejected the request via an order, reasoning that the cited tax provisions allow for this additional half-share only for surviving spouses, not former spouses, rendering the petitioner's claim legally irrelevant to her own tax liability.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 195 du code général des impôts, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Former Spouse Not Entitled to Deceased Ex-Spouse's Tax Benefit: The court rejected the request via an order, reasoning that the cited tax provisions allow for this additional half-share only for surviving spouses, not former spouses, rendering the petitioner's claim legally irrelevant to her own tax liability.

Mots-clés

Généré par l'IA
conjoint survivant impôt sur le revenu demi-rente réduction de prestations prestation familiale succession du de cujus

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This article explicitly rejects the request, which is the main order of the decision.

Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the request because the arguments presented were irrelevant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien () ".

2. Au soutien de ses conclusions tendant à la réduction de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021, Mme A se borne à se prévaloir, dans le délai de recours contentieux, de ce qu'en application du f du 1 de l'article 195 du code général des impôts, son ex-époux, dont elle a divorcé en 2002 et qui est décédé en 2021, bénéficiait d'une demi-part supplémentaire de quotient familial en qualité de titulaire de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

3. La circonstance dont Mme A se prévaut est toutefois sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition à laquelle elle a été elle-même assujettie, les dispositions du code général des impôts ne prévoyant la possibilité de bénéficier d'une demi-part supplémentaire qu'aux conjoints survivants des personnes titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, et non à leurs ex-conjoints. La requête présentée par Mme A peut être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée pour information au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.

Fait à Lille, le 12 janvier 2023.

Le président,

Signé

O. LEMAIRELa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,