Jurisdictional Referral in Deportation Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an administrative order compelling their immediate departure from French territory with a one-year re-entry ban, issued by the prefect of a specific department. The court determined, based on the rule governing jurisdiction over individual administrative police decisions, which assigns competence to the administrative tribunal of the individual's residence at the time of the decision, that since the petitioner resided in Marseille (Bouches-du-Rhône) when the challenged order was issued, the jurisdiction properly lies with the Administrative Tribunal of Marseille, leading to the referral of the case file.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 312-8 du même code; Jurisdictional Referral in Deportation Order Challenge: The court determined, based on the rule governing jurisdiction over individual administrative police decisions, which assigns competence to the administrative tribunal of the individual's residence at the time of the decision, that since the petitioner resided in Marseille (Bouches-du-Rhône) when the challenged order was issued, the jurisdiction properly lies with the Administrative Tribunal of Marseille, leading to the referral of the case file.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Marseille.
The court invokes the article allowing for the transfer of the case to the competent jurisdiction.
This article defines the territorial competence that leads to the transfer of the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Cuzin-Tourham, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 17 décembre 2022 par lequel le préfet de la Savoie l'oblige à quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour d'une durée d'un an.
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment l'article R. 351-3 alinéa 1.
Vu la décision en date du 1er mai 2021 par laquelle le président du tribunal a donné délégation aux vice-présidents au titre de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B réside au 10 chemin du Bassin, Cité Claude Delorme à Marseille (13013) dans le département des Bouches-du-Rhône à la date de l'arrêté attaqué. Le litige relève dès lors de la compétence du tribunal administratif de Marseille. Par suite, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Marseille.
O R D O N N E
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B est transmis au Tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Président du Tribunal administratif de Marseille et à M. B.
Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.
Fait à Grenoble, le 30 décembre 2022.
Le président de la 4ème chambre
T. Pfauwadel