Council Member Removal Annulment Appeal Untimely
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA municipal council member sought the annulment of a municipal deliberation from April 13, 2022, removing him from his position as an administrator in a local mixed-economy company, and his reinstatement. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner had participated in the council session adopting the deliberation, meaning the two-month appeal deadline under the administrative justice code began on April 13, 2022, and expired on June 14, 2022; consequently, the request filed on June 15, 2022, was deemed late.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 421-1 du code de justice administrative; Council Member Removal Annulment Appeal Untimely: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner had participated in the council session adopting the deliberation, meaning the two-month appeal deadline under the administrative justice code began on April 13, 2022, and expired on June 14, 2022; consequently, the request filed on June 15, 2022, was deemed late.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe article authorizes the President of the chamber to reject requests that are manifestly inadmissible by order.
The court is considering the appeal based on the established deadline for filing a judicial review application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juin 2022, M. A demande au tribunal :
1°) d'annuler la délibération en date du 13 avril 2022 par lequel le conseil municipal de la commune de Bourg-la-Reine l'a révoqué de ses fonctions d'administrateur au conseil d'administration de la société d'économie mixte locale (SEML) Sceaux Bourg-la-Reine Habitat ;
2°) d'enjoindre à la commune de Bourg-la-Reine de le rétablir dans lesdites fonctions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2022, la SEML Sceaux Bourg-la-Reine Habitat, représentée par Me Meyer, conclut au rejet de la requête, comme irrecevable et non fondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2022, la commune de Bourg-la-Reine, représentée par Me Landot, conclut au rejet de la requête, comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. Simonin, conseiller municipal, a participé à la séance du 13 avril 2022 du conseil municipal de Bourg-la Reine au cours de laquelle a été adoptée la délibération qu'il conteste. Dès lors, le délai de recours qui lui était ouvert à l'encontre de cette délibération a commencé à courir à cette date pour expirer le 14 juin 2022. Par suite, la demande de M. A, enregistrée le 15 juin 2022, est tardive.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée comme manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la commune de Bourg-la-Reine et à la société d'économie mixte locale Sceaux Bourg-la-Reine Habitat.
Fait à Cergy-Pontoise, le 15 septembre 2022.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. Huon
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.