Directorate of Finance vs. Applicant (Improper Representation)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged a notice from the departmental finance directorate demanding repayment of solidarity aid, but the administrative court dismissed the application through an order because it was manifestly inadmissible. The court reasoned that since the claim sought the reduction of a sum owed by the applicant, representation and signature by a lawyer or specific counsel were mandatory under the Code of Administrative Justice, and despite being formally invited to regularize the defect, the applicant failed to do so.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 431-2 du même code; Directorate of Finance vs. Applicant (Improper Representation): The court reasoned that since the claim sought the reduction of a sum owed by the applicant, representation and signature by a lawyer or specific counsel were mandatory under the Code of Administrative Justice, and despite being formally invited to regularize the defect, the applicant failed to do so.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the president of the administrative court to reject the application by order because it is manifestly inadmissible.
This provision requires representation by a lawyer for requests seeking payment or reduction of sums claimed from the applicant, which is the context of the inadmissible application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2022, M. C B doit être regardé comme contestant le titre de recette émis le 6 juillet 2021 par lequel la direction départementale des finances publiques de Seine-Saint-Denis lui demande la restitution des aides versées au titre du fonds de solidarité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 431-2 du même code : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. /La signature des requêtes et mémoires par l'un de ces mandataires vaut constitution et élection de domicile chez lui. "
3. La requête de M. B n'est pas présentée et signée par l'un des mandataires énumérés par l'article ci-dessus. Le tribunal l'a invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, par un courrier envoyé au moyen de l'application Télérecours dont il a accusé réception le 1er juillet 2022. En dépit de ce courrier, M. B n'a pas régularisé sa requête. Par suite, la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Montreuil, le 6 octobre 2022.
Le président du tribunal,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.