Annulment of Expulsion Order Denied Due to Untimely Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural order dated November 5, 2022, which mandated immediate departure from French territory, fixed the destination country, and imposed a one-year re-entry ban. The court ruled that the administrative appeal, filed on November 8, 2022, against the order notified on November 5, 2022, was manifestly inadmissible because it was lodged after the mandatory forty-eight-hour deadline for challenging an expulsion order not accompanied by a voluntary departure period, as stipulated by law, leading to the rejection of the application as untimely.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-5 du code de justice administrative; Annulment of Expulsion Order Denied Due to Untimely Appeal: The court ruled that the administrative appeal, filed on November 8, 2022, against the order notified on November 5, 2022, was manifestly inadmissible because it was lodged after the mandatory forty-eight-hour deadline for challenging an expulsion order not accompanied by a voluntary departure period, as stipulated by law, leading to the rejection of the application as untimely.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article grants the first vice-president the power to reject manifestly inadmissible requests by order.
This article established the 48-hour deadline applicable to the challenge against the decision to leave the territory without a voluntary departure period.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2022, M. B A demande au tribunal, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". L'article R. 776-5 du code de justice administrative prévoit que : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776- 3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été notifié à M. A le 5 novembre 2022 entre 17h00 et 17h10. La notification de cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours. La requête tendant à son annulation a été enregistrée au greffe le 8 novembre 2022, soit après l'expiration du délai de quarante-huit heures prévu par les dispositions précitées. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 14 novembre 2022.
Le premier vice-président,
Signé,
Antoine JARRIGE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Le greffier
N°2208497