Mootness of Housing Benefit Overpayment Dispute Following Settlement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual opposed a payment enforcement notice issued by a social agricultural mutual fund for an overpaid housing benefit, arguing the automatic deduction was an error; however, the court deemed the request moot because the claimant subsequently settled the outstanding debt before the defense was filed, thus terminating the need for a ruling under the relevant administrative justice code provisions allowing a judge to note that no further action is required on a petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Housing Benefit Overpayment Dispute Following Settlement: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no longer any need to rule on the request.
This provision authorizes the President to issue an order to note that there is no longer any need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2022, M. A B forme opposition à la contrainte émise le 13 décembre 2022 par la mutualité sociale agricole Ardèche Drôme Loire d'un montant de 297,48 euros correspondant à un indu d'aide personnalisée au logement et 6,59 euros de frais.
Il soutient que la mutualité sociale agricole Ardèche Drôme Loire a commis une erreur en prélevant automatiquement son trop-perçu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2023, la mutualité sociale agricole Ardèche Drôme Loire doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer sur la requête de M. B.
Elle indique que l'indu a été soldé par paiement de M. B le 9 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il résulte de l'instruction et il n'est au demeurant pas contesté que M. B a réglé le solde de l'indu le 9 juin 2023, postérieurement à l'enregistrement de la requête. Par suite, la requête de M. B est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la mutualité sociale agricole Ardèche Drôme Loire.
Fait à Grenoble, le 24 octobre 2023.
Le président,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.