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2208490 Généré par l'IA

Claimant v. Departmental Council: Refusal of Retroactive RSA Payment During Incarceration

Numéro de cause 2208490
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought annulment of a departmental council's decision refusing retroactive payment of a social welfare benefit (RSA) starting from September 1, 2020, arguing non-receipt during his incarceration from August 1, 2014, to March 9, 2022. The court dismissed the request by ordinance, reasoning that under the relevant social action code, the benefit is suspended during incarceration and resumes the first day of the month following release; since the claimant's incarceration ended on March 9, 2022, benefit payments resumed on March 1, 2022, rendering the claim regarding non-payment during the entire period inoperative, and as no other substantiated grounds were raised within the appeal deadline, the request was rejected under administrative justice code provisions allowing for the dismissal of claims based on manifestly inoperative arguments.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Claimant v. Departmental Council: Refusal of Retroactive RSA Payment During Incarceration: The court dismissed the request by ordinance, reasoning that under the relevant social action code, the benefit is suspended during incarceration and resumes the first day of the month following release; since the claimant's incarceration ended on March 9, 2022, benefit payments resumed on March 1, 2022, rendering the claim regarding non-payment during the entire period inoperative, and as no other substantiated grounds were raised within the appeal deadline, the request was rejected under administrative justice code provisions allowing for the dismissal of claims based on manifestly inoperative arguments.

Mots-clés

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paiement des prestations recours en annulation en droit de l'Union délai de paiement aide sociale rétroactive e-justice indemnité pour détention provisoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was cited to reject the applicant's request because the arguments raised were inoperative.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 novembre 2022, M. A B demande l'annulation de la décision du 28 octobre 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a refusé de procéder au versement rétroactif de son revenu de solidarité active à compter du 1er septembre 2020.

Il soutient que pendant sa période d'incarcération du 1er août 2014 au 9 mars 2022, il n'a reçu aucun versement de son revenu de solidarité activité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 262-45 du code de l'action sociale et des familles : " Si un bénéficiaire qui n'a ni conjoint, ni partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ni concubin, ni personne à charge est détenu dans un établissement relevant de l'administration pénitentiaire pour une durée supérieure à soixante jours, son allocation est suspendue à compter de la deuxième révision trimestrielle suivant le début de son incarcération. () Le service de l'allocation est repris à compter du premier jour du mois au cours duquel prend fin l'incarcération ". Il résulte de ces dispositions qu'en cas d'incarcération d'un bénéficiaire d'une allocation, l'allocation est suspendue à compter de la deuxième révision trimestrielle suivant le début de l'incarcération. Le versement de l'allocation est repris à compter du premier jour du mois au cours duquel prend fin l'incarcération.

3. Il résulte de l'instruction que M. B a été incarcéré, du 1er août 2014 au 9 mars 2022. Conformément aux dispositions précitées, pendant cette période M. B n'a perçu aucune prestation. En outre, à compter du 1er mars 2022, soit le 1er jour du mois au cours duquel a pris fin son incarcération, le service de l'allocation a repris. Dès lors, le moyen tiré de l'illégalité de la décision dû aux non-versements des prestations pendant la période d'incarcération est inopérant et doit par suite être écarté.

4. Aucun autre moyen n'ayant été présenté dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter la requête de M. B, qui n'est plus susceptible d'être régularisée, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Lille, le 15 mai 2023.

La présidente de la 3ème chambre

Signé

J. FÉMÉNIA

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,