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2208490 Généré par l'IA

Case Dismissal for Failure to State Grounds in Mobility Card Review

Numéro de cause 2208490
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review of a rejection by the disability rights commission president concerning the issuance of a parking mobility inclusion card, but the submitted petition merely transmitted the contested decision and medical documents without stating any grounds or claims. The court reasoned that this submission did not constitute a valid request under administrative justice rules, and since the litigant failed to regularize the request by submitting supporting arguments and means after being properly notified of the deficiency and given a fifteen-day period to comply, the petition was deemed manifestly inadmissible and was dismissed by order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Case Dismissal for Failure to State Grounds in Mobility Card Review: The court reasoned that this submission did not constitute a valid request under administrative justice rules, and since the litigant failed to regularize the request by submitting supporting arguments and means after being properly notified of the deficiency and given a fifteen-day period to comply, the petition was deemed manifestly inadmissible and was dismissed by order.

Mots-clés

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motif de révision violation du devoir de motiver licenciement administratif droit de pétition contrôle juridictionnel documents valables

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order constitutes the final operative part of the decision, although it does not cite a specific legal ground for the rejection itself.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the president to reject manifestly inadmissible requests by order, which is the basis for the procedural outcome implied by the rejection in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er juin 2022, M. A B saisit le tribunal d'un litige relatif à la décision du 13 mai 2022 par laquelle la présidente de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté son recours formé contre la décision refusant de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". S'agissant des contentieux sociaux, l'article R. 772-5 du même code dispose que : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s'agissant du contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1 ". Enfin, aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, (), qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête (). Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ".

3. M. B se borne à transmettre au tribunal la décision attaquée et quelques documents médicaux. Toutefois, cette simple transmission, dépourvue de tout moyen, ne saurait être regardée comme constituant une requête assortie de conclusions et de moyens. Conformément à l'article R. 772 -6 précité du code de justice administrative, une demande de régularisation, adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, a été régulièrement présentée le 6 juillet 2022 à l'adresse indiquée par M. B et a été retournée au tribunal à l'expiration du délai de conservation prévu par la réglementation postale avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dès lors que l'intéressé a été avisé et n'est pas allé retirer le pli dans le délai fixé par la réglementation postale, la notification doit être réputée avoir été régulièrement effectuée à la date de sa présentation. Toutefois, M. B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, complété sa requête. Par suite, celle-ci, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nantes, le 9 février 2023.

Le président,

T. GIRAUD

La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,