Refusal of Building Permit for Carport with Photovoltaic Panels Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request to annul a prefectural decision that refused a building permit for a carport with photovoltaic panels, based on non-compliance with urban planning law, was rejected by the administrative court. The applicant argued that the project had local political support, preserved the landscape and orchard, and aligned with ecological transition goals, but the court found these arguments irrelevant to the legality of the challenged decision and dismissed the petition under procedural rules allowing the rejection of requests based on manifestly unfounded or unsupported grounds when no other valid means were presented within the statutory time limit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-5 du code de l'urbanisme, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Refusal of Building Permit for Carport with Photovoltaic Panels Upheld: The applicant argued that the project had local political support, preserved the landscape and orchard, and aligned with ecological transition goals, but the court found these arguments irrelevant to the legality of the challenged decision and dismissed the petition under procedural rules allowing the rejection of requests based on manifestly unfounded or unsupported grounds when no other valid means were presented within the statutory time limit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to reject the application through an order because the grounds presented were manifestly unfounded or irrelevant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2022 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un permis de construire portant sur la construction d'un carport avec panneaux photovoltaïques au motif que le projet méconnaît l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2024, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux (), peuvent par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Pour contester la décision par laquelle le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un permis de construire un carport avec panneaux photovoltaïques, M. A fait valoir que le maire de la commune et l'ensemble de son équipe soutiennent son projet, que son projet ne modifie en aucun cas le paysage et qu'il respecte l'environnement, qu'il s'agit d'une construction traditionnelle non close qui lui permettrait de conserver son verger d'arbres fruitiers et que la décision attaquée est incohérente avec les objectifs du gouvernement en matière de transition écologique. Toutefois, ces circonstances sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée. Ainsi et à défaut de tout autre moyen présenté avant l'expiration du délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter la requête de M. A, en application des dispositions précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre chargé de l'urbanisme.
Copie en sera addressee au préfet de la Drôme.
Fait à Grenoble le 3 octobre 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
A. Bedelet
La République mande et ordonne au ministre chargé de l'urbanisme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2208489