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2208489 Généré par l'IA

Prefectoral Sports Ban Suspension Denied Due to Lack of Demonstrated Urgency

Numéro de cause 2208489
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought an urgent suspension of a prefectoral order banning him from exercising functions under the Sports Code for six months, arguing that the measure created an immediate threat of job loss and resulting financial hardship, and that procedural irregularities existed because he could not access his file during an ongoing investigation. The court rejected the request for suspension because, although the applicant claimed potential future job loss and financial issues, he failed to provide concrete evidence demonstrating an objective and sufficiently serious and immediate negative impact on his current situation, meaning the legal condition of urgency required under administrative procedure law for interim relief was not met.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du même code; Prefectoral Sports Ban Suspension Denied Due to Lack of Demonstrated Urgency: The court rejected the request for suspension because, although the applicant claimed potential future job loss and financial issues, he failed to provide concrete evidence demonstrating an objective and sufficiently serious and immediate negative impact on his current situation, meaning the legal condition of urgency required under administrative procedure law for interim relief was not met.

Mots-clés

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droit du sport suspension de l'instruction défaut d'urgence procédure de récusation questions procédurales mesure provisionnelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du même code

Used to reject the request for suspension because the urgency condition was not met.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

The basis upon which the request for suspension was presented and ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2022, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de l'arrêté du 28 octobre 2022 par lequel le préfet des Yvelines a prononcé à son encontre une interdiction d'exercer les fonctions mentionnées à l'article L. 212-1 du code du sport pour une durée de six mois.

Il soutient que :

- la condition tenant à l'urgence est satisfaite, dès lors, que son contrat de travail risque à terme d'être rompu même si pour l'instant son employeur lui fait confiance ; privé de travail il ne pourra pas faire face à ses obligations financières ;

- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors qu'il n'a pas pu accéder à son dossier et qu'une enquête est en cours.

.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le même jour sous le n° 2208488 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code du sport ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Le Gars, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 28 octobre 2022, le préfet des Yvelines a prononcé à l'encontre de M. A une interdiction d'exercer toutes les fonctions mentionnées à l'article L. 212-1 du code du sport pendant une durée de six mois. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, et notamment des objectifs d'intérêt public poursuivis par la décision critiquée.

4. Pour justifier de la condition d'urgence à suspendre l'arrêté en litige, M. A fait valoir que son contrat de travail est susceptible d'être rompu à terme, même si son employeur lui fait confiance pour l'instant, et qu'il risque d'être privé de tout revenu, l'empêchant ainsi de faire face à ses obligations financières. Toutefois, si M. A se borne ainsi à faire état de difficultés hypothétiques et futures et n'apporte en outre aucun élément sur sa situation financière concrète actuelle. Par conséquent, la condition tenant à l'urgence, qui, ainsi qu'il a été dit, doit être appréciée objectivement et globalement, ne peut, en l'espèce, être tenue pour remplie à ce jour, ce qui ne saurait priver l'intéressé de renouveler le cas échéant, s'il s'y croit fondé, sa demande en justifiant concrètement d'une urgence à statuer au regard de sa situation, en appuyant sa demande des pièces justificatives nécessaires.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de suspension présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées en application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.

Fait à Versailles, le 15 novembre 2022.

Le juge des référés,

signé

J. Le Gars

La République mande et ordonne à la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.