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2208483 Généré par l'IA

Withdrawal of Petition for Annulment of Security Training Refusal

Numéro de cause 2208483
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision by the national council for private security activities (CNAPS) refusing prior authorization for private security training, but the CNAPS argued that the matter was moot as the petitioner had subsequently obtained satisfaction via a decision on September 3, 2024. The court noted that after being invited by the tribunal, pursuant to administrative justice code provisions allowing for deemed withdrawal if conclusions are not expressly maintained, to confirm the continuation of the suit following the defense submission, the petitioner failed to respond within the prescribed one-month period, leading the court to issue an order formally recording the withdrawal of the petition.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative; Withdrawal of Petition for Annulment of Security Training Refusal: The court noted that after being invited by the tribunal, pursuant to administrative justice code provisions allowing for deemed withdrawal if conclusions are not expressly maintained, to confirm the continuation of the suit following the defense submission, the petitioner failed to respond within the prescribed one-month period, leading the court to issue an order formally recording the withdrawal of the petition.

Mots-clés

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retrait de la demande retrait de l'annulation droit de refuser de témoigner insoumission à une décision de l'autorité possession illicite d'armes exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

This order grants the act of withdrawal (désistement) of the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the designated magistrate to issue an order, specifically to grant notice of withdrawal.

article R. 612-5-1 du code de justice administrative

The court formally notes the deemed withdrawal of the appeal based on the failure to confirm conclusions following the procedure outlined in this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 29 septembre 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une autorisation préalable d'accès à la formation professionnelle aux métiers de la sécurité privée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2024, le CNAPS conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation dès lors que le requérant a obtenu satisfaction par une décision du 3 septembre 2024.

Par un courrier du 1er octobre 2024, M. A a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait s'en être désisté en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme D, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction, peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ()".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".

3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, eu égard notamment aux termes du mémoire en défense visé ci-dessus, M. A a été invité, en application de l'article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois par une demande du 1er octobre 2024, adressée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 du même code dit " C citoyens ". A défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, le 1er octobre 2024, cette demande est réputée lui avoir été notifiée à l'issue de ce délai en vertu des dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Le délai d'un mois imparti étant expiré et aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu dès lors de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au conseil national des activités privées de sécurité.

Fait à Marseille, le 22 novembre 2024.

La magistrate désignée,

Signé

F. D

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière