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2208481 Généré par l'IA

Student Promotion Challenge Against Private School Decision

Numéro de cause 2208481
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual challenged the decision of a lower-level class council and a departmental appellate commission of a private Catholic secondary school refusing their daughter promotion to the general track of the next grade level. The administrative court dismissed the request because it lacked jurisdiction, reasoning that decisions concerning student orientation made by private contract schools, while participating in public education, do not involve the exercise of public authority prerogatives that would grant jurisdiction to the administrative courts; consequently, jurisdiction properly lies with the judicial judge.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Student Promotion Challenge Against Private School Decision: The administrative court dismissed the request because it lacked jurisdiction, reasoning that decisions concerning student orientation made by private contract schools, while participating in public education, do not involve the exercise of public authority prerogatives that would grant jurisdiction to the administrative courts; consequently, jurisdiction properly lies with the judicial judge.

Mots-clés

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école privée décisions en matière de promotion recours contre des décisions administratives incompétence ratione materiae conflit parental législation scolaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

The request was rejected because the administrative court was manifestly incompetent to rule on the matter.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the rejection of requests that manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative court, which is the basis for the dismissal order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2022, Mme B A conteste devant le tribunal la décision du conseil de classe de 3ème du collège La Madeleine et la décision de la commission départementale d'appel de l'enseignement catholique de Maine-et-Loire du 23 juin 2022 refusant à sa fille le passage en classe de seconde générale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. La requête présentée par Mme A tend à annuler les décisions du conseil de classe du collège de La Madeleine et de la commission départementale d'appel de l'enseignement catholique de Maine-et-Loire refusant à sa fille le passage en classe de seconde générale. Toutefois le tribunal administratif n'est pas compétent pour connaître d'un litige concernant un acte pris par le responsable d'un établissement d'enseignement privé sous contrat d'association, dès lors que si ces établissements participent au service public de l'éducation, les actes pris notamment à l'égard des élèves par les responsables de ces établissements ou par les institutions propres à l'enseignement privé au sein desquelles ces établissements sont représentés, ne ressortissent à la compétence de la juridiction administrative que pour autant qu'elles comportent l'exercice d'une prérogative de puissance publique. La circonstance que les décisions relatives à l'orientation des élèves des établissements d'enseignement privés sous contrat sont applicables dans l'enseignement public ne saurait à elle seule faire regarder ces décisions comme comportant l'exercice d'une prérogative de puissance publique. Ainsi, ce litige ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de la compétence du juge judiciaire. Il y a lieu, par suite, en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme A comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Nantes, le 3 janvier 2023.

Le président,

T. GIRAUD

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,