Withdrawal of Annulment Application and Denial of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought the annulment of a construction permit granted by the municipality and the rejection of their subsequent administrative appeal; however, they subsequently filed a pure and simple withdrawal of their request, leading the court, pursuant to its authority to rule on withdrawals, to formally acknowledge the withdrawal of the initial application while simultaneously rejecting the counterparty's demand for payment of legal costs incurred under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, finding no grounds to grant those costs in the specific circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 751-3 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Application and Denial of Costs: 761-1 of the Administrative Justice Code, finding no grounds to grant those costs in the specific circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the President of the Chamber to rule by ordinance on the acknowledgment of withdrawal.
Cited as the basis for ruling on the request for payment of legal fees, which was ultimately rejected for the opposing party.
Cited for the notification procedure of the ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 23 décembre 2022, le 13 janvier 2023 et le 4 juillet 2023, Mme E F, Mme G B, M. D B et M. A F, représentés par Me Trequattrini, demandent au tribunal :
- d'annuler l'arrêté du 28 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Manigod a accordé un permis de construire à M. C, ainsi que le rejet du recours gracieux ;
- de mettre à la charge de la commune de Manigod la somme de 4000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 mai 2023 et le 17 octobre 2023, M. C conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à la condamnation de Mme F et autres à lui verser une somme de 5000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 2 décembre 2023, Mme F et autres déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Par un mémoire, enregistré le 12 décembre 2023, M. C demande à ce qu'il soit donné acte du désistement des requérants et maintient sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Le désistement de la requête de Mme F et autres est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais de procès :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C tendant à la condamnation des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme F et autres.
Article 2 :Les conclusions de M. C tendant à la condamnation des requérants au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme F en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Manigod et à M. C.
Fait à Grenoble le 28 décembre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2208480