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2208477 Généré par l'IA

Withdrawal of Admission Annulment Request and Denial of Costs

Numéro de cause 2208477
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a university's decision rejecting her admission to a specific language program for the 2022/2023 academic year, but subsequently filed a pure and simple withdrawal of her application. Based on the relevant administrative justice code, the court granted the withdrawal of the request, acknowledging the petitioner's action, and consequently rejected the opposing party's request for costs under Article L. 761-1 of the code, finding no reason to impose those fees under the specific circumstances of the case.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Admission Annulment Request and Denial of Costs: Based on the relevant administrative justice code, the court granted the withdrawal of the request, acknowledging the petitioner's action, and consequently rejected the opposing party's request for costs under Article L. 761-1 of the code, finding no reason to impose those fees under the specific circumstances of the case.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union émoluments administratifs désistement d'action demande de réexamen administratif admission provisoire demande et procédure d’enregistrement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for the court to give formal notice of the withdrawal of the request.

Article 1er

It formally records the court giving notice of the withdrawal of the request.

Article 2

It rejects the University's conclusions based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited by the University in their request regarding costs, although their request based on it was ultimately rejected in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 juin 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 1er juin 2022 par laquelle le président de l'Université Paris Ouest Nanterre la Défense a rejeté son recours gracieux lui refusant son admission en LEA (langues étrangères appliquées) pour l'année 2022/2023.

Par un acte, enregistré le 4 octobre 2022, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Par un mémoire, enregistré le 21 septembre 2023, l'Université Paris Ouest Nanterre la Défense, représentée par Me Riquier, conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement de Mme B et en tout état de cause au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

2. Le désistement de Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B la somme de 1 000 euros demandé par l'Université Paris Ouest Nanterre La Défense au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 :Les conclusions de l'université Paris Ouest Nanterre La Défense présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'université Paris Ouest Nanterre La Défense.

Fait à Cergy, le 3 octobre 2023.

La présidente,

signé

S. Edert.

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.