Legislator Jurisprudence & Législation
2208473 Généré par l'IA

Withdrawal of Residence Permit Claim and Denial of Attorney's Fees

Numéro de cause 2208473
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought provisional legal aid, the annulment of an implicit refusal to grant a residence permit, and an injunction against the prefect to issue a "private and family life" title, but later explicitly withdrew the annulment and injunction requests. The court formally accepted the withdrawal of the main claims and, noting the petitioner had been granted full legal aid, rejected the remaining request for attorney's fees under relevant administrative and legal aid codes, issuing an order accordingly.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Withdrawal of Residence Permit Claim and Denial of Attorney's Fees: The court formally accepted the withdrawal of the main claims and, noting the petitioner had been granted full legal aid, rejected the remaining request for attorney's fees under relevant administrative and legal aid codes, issuing an order accordingly.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire honoraires d'avocat autorisations de séjour procédure d'expulsion annulation de la naturalisation facilitée mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the basis for the President of the chamber to rule on the withdrawal of claims (point 1) and requests concerning costs (point 5).

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerning costs was considered by the court in its decision to reject the related conclusion.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article concerning legal aid costs was considered by the court in its decision to reject the related conclusion.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Berry, demande au juge des référés :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer sans délai un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;

4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et entretemps de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros toutes taxes comprises au bénéfice de son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 26 janvier 2024 sera délivrée prochainement au requérant.

Par une lettre du 6 novembre 2023, le tribunal a, en application des dispositions de l'article L. 612-5-1 du code de justice administrative, adressé une demande de maintien de la requête au conseil du requérant.

Vu les autres pièces du dossier.

Par un mémoire, enregistré le 6 décembre 2023, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 14 août 2023.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / / 1° Donner acte des désistements ; / (). / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (). ".

2. Par un mémoire, enregistré le 6 décembre 2023, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1 : Il est donné acte à M. A du désistement de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Strasbourg, le 7 décembre 2023.

Le président de la 5ème chambre,

C. CARRIER

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,