Prefectural Order Annulment Time-Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought the annulment of a prefectural order from October 26, 2022, which established a tourism domain servitude, following a municipal council deliberation declaring an elevator project of general interest; the court rejected the request because it was filed on January 9, 2023, which was more than two months after the challenging party was notified of the order on November 3, 2022, rendering the appeal time-barred and thus inadmissible under administrative justice code provisions allowing for rejection by order of manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 421-1 du code de justice administrative; Prefectural Order Annulment Time-Barred: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to justify rejecting the request as manifestly inadmissible by ordinance.
This provision establishes the two-month time limit for filing a claim, which the request was deemed to have violated.
This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of the request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2022, M. et Mme A, représentés par Me Cayla-Destrem, ont transmis au tribunal la requête de l'association Eco Agir Raisonnable tendant à l'annulation de la délibération du 31 août 2022 par laquelle le conseil municipal de Saint-Gervais-les-Bains a déclaré le projet d'ascenseur valléen d'intérêt général, a pris acte que la déclaration de projet emporte approbation des nouvelles dispositions du plan local d'urbanisme et a autorisé le maire à prendre toutes les dispositions nécessaires à l'application et à la poursuite de la délibération.
Par un mémoire enregistré le 9 janvier 2023, M. et Mme A, représentés par Me Cayla-Destrem, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a institué une servitude au titre du code de tourisme pour le domaine skiable de Saint-Gervais-les-Bains ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Gervais-les-Bains la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l'instance.
Ils soutiennent que l'arrêté attaqué :
- est entaché d'un vice d'incompétence ;
- est insuffisamment motivé ;
- méconnaît les dispositions de l'article L.342-22 du code du tourisme ;
- porte atteinte au droit de propriété.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2023, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la partie adverse aux entiers dépens.
Il soutient que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés par M. et Mme A ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".
3. Il est constant que l'arrêté attaqué du 26 octobre 2022 a fait l'objet d'une notification, mentionnant les voies et délais de recours, à M. et Mme A le 3 novembre de la même année. Si les intéressés ont fait parvenir une requête au tribunal le 23 décembre 2022, celle-ci se rattachait à un recours présenté par l'association Eco Agir Raisonnable déjà enregistré sous le n°2207073 tendant à l'annulation d'une délibération du conseil municipal de Saint-Gervais-les-Bains en date du 31 août 2022. Le recours de M. et Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 octobre a, quant à lui, été enregistré le 9 janvier 2023, soit plus de deux mois après la notification de la décision attaquée. Dans ces conditions, la requête de M. et Mme A est tardive et, par suite, irrecevable. Cette irrecevabilité n'étant pas susceptible d'être régularisée, elle peut donc être rejetée par ordonnance sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A, au préfet de la Haute-Savoie et à la commune de Saint-Gervais-les-Bains.
Fait à Grenoble, le 27 juillet 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
D. JOURDAN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.