Legislator Jurisprudence & Législation
2208471 Généré par l'IA

Driving License Invalidation Challenge Based on Non-Authorship of Underlying Offense

Numéro de cause 2208471
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The petitioner sought to challenge the administrative decisions leading to the invalidation of their driving license due to a zero point balance, stemming from a traffic offense, by arguing they were not the author of the infraction. The administrative court dismissed the claim, reasoning that determining the imputation of responsibility for the underlying offense is the exclusive purview of the judicial authority within criminal proceedings, rendering the petitioner's argument regarding non-authorship inoperable before the administrative judge, which justified rejecting the request based on the purely inoperable nature of the sole presented ground.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Driving License Invalidation Challenge Based on Non-Authorship of Underlying Offense: The administrative court dismissed the claim, reasoning that determining the imputation of responsibility for the underlying offense is the exclusive purview of the judicial authority within criminal proceedings, rendering the petitioner's argument regarding non-authorship inoperable before the administrative judge, which justified rejecting the request based on the purely inoperable nature of the sole presented ground.

Mots-clés

Généré par l'IA
infraction recours contre des décisions administratives conduite sans autorisation motifs valables retrait de la concession responsabilité administrative

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court used this article to reject the claim because it only contained an inoperative ground.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale,

- le code de la route,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".

2. L'appréciation de l'imputabilité à un conducteur de l'infraction à raison de laquelle des points ont été retirés au capital affecté à son permis de conduire relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. Le moyen invoqué par Mme B tiré de ce qu'elle n'est pas l'auteur de l'infraction du 12 octobre 2019 est, par conséquent, inopérant pour contester devant le juge administratif la légalité de la décision de retrait de quatre points consécutive à cette infraction et de la décision 48 SI du 16 avril 2022 portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul.

3. La requête de Mme B, qui n'a produit aucun nouveau mémoire dans le délai de recours qui a été déclenché au plus tard à la date d'introduction de sa requête, ni n'a annoncé la production d'un mémoire complémentaire, ne comporte qu'un moyen inopérant. Elle peut, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Cergy, le 6 septembre 2022.

La présidente de la 7ème chambre

signé

E. Drevon-Coblence

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2208471