Building Permit Suspension Request Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court was asked to rule on a request for the suspension of a building permit issued by the mayor of a commune, but the applicant failed to file this request for suspension in a separate petition distinct from the main request for annulment of the permit, which constitutes an inadmissibility of public order under the Code of Administrative Justice. Therefore, the court determined that the request for suspension was manifestly inadmissible and must be rejected without further instruction or hearing, in accordance with the provision allowing the summary rejection of clearly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. R. 522-1 du même code; Building Permit Suspension Request Inadmissibility: Therefore, the court determined that the request for suspension was manifestly inadmissible and must be rejected without further instruction or hearing, in accordance with the provision allowing the summary rejection of clearly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to justify the rejection of the request through a reasoned order without further instruction or hearing because the request was manifestly inadmissible.
The non-observance of this article regarding the requirement for a distinct request for suspension led to the finding of manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. " Il résulte de ces dernières dispositions qu'une requête à fin de suspension est atteinte d'une irrecevabilité d'ordre public lorsque le requérant ne l'a pas introduite par une requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation.
2. La demande de suspension présentée par M. B, qui n'a pas été présentée par requête distincte de la demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 31 janvier 2022 par le maire de la commune de Bâgé-le-Châtel à la société Logir, est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2208469 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera à notifiée à M. A B.
Fait à Lyon, le 22 novembre 2022.
Le juge des référés,
H. Drouet
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,