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2208467 Généré par l'IA

Administrative Justice Code: Lack of Urgency in Safeguard Measure Request

Numéro de cause 2208467
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order under Article L. 521-2 of the administrative justice code compelling the prefect to re-examine an inscription in the Finadia file and suspend a prefectural decree from the preceding year which prevented the validation of a hunting authorization. The court ruled that because the petitioner waited nearly one year after the decree's issuance before filing the summary proceeding, the petitioner failed to demonstrate the "particular urgency" required for the judge to issue a safeguard measure within the mandatory forty-eight-hour period, leading to the rejection of all conclusions of the request.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Administrative Justice Code: Lack of Urgency in Safeguard Measure Request: M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet des Bouches du-Rhône, de procéder au réexamen de son inscription au fichier Finadia et de suspendre l'exécution de son arrêté préfectoral du 26 octobre 2021 qui l'empêche de valider son autorisation de chasse.

Mots-clés

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défaut d'urgence arrêté du Conseil d'État période d'attente délai légal de procédure retard injustifié des poursuites pénales délais de recours

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2022, M. C A, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner au préfet des Bouches du-Rhône, de procéder au réexamen de son inscription au fichier Finadia et de suspendre l'exécution de son arrêté préfectoral du 26 octobre 2021 ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 521-2 du code de justice administrative prévoit que : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet des Bouches du-Rhône, de procéder au réexamen de son inscription au fichier Finadia et de suspendre l'exécution de son arrêté préfectoral du 26 octobre 2021 qui l'empêche de valider son autorisation de chasse.

3. M. A, qui a attendu près d'un an après l'édiction de l'arrêté préfectoral en cause pour présenter une requête en référé liberté, ne justifie pas de l'urgence particulière qu'il y aurait pour le juge de prononcer une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête présentée par

Mme A, en toutes ses conclusions, en faisant application de la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches du Rhône.

Fait à Marseille, le 17 octobre 2022.

La juge des référés,

Signé

M. B

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef

La greffière,