Legislator Jurisprudence & Législation
2208467 Généré par l'IA

Petitioner v. Prefect (Residence Permit Urgency)

Numéro de cause 2208467
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order compelling the prefect to register his application for a residence permit and issue a work authorization, asserting that the administrative inaction caused a grave and manifest prejudice by preventing him from working and securing housing for his family, thereby infringing upon their private and family life. However, the Administrative Tribunal rejected the request, reasoning that the petitioner's generalized claims regarding years of delay and difficult living conditions, while significant, did not establish the exceptional urgency required under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice to mandate an immediate decision concerning an alleged grave and manifestly illegal infringement upon a fundamental liberty by public authorities.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative; Petitioner v. Prefect (Residence Permit Urgency): However, the Administrative Tribunal rejected the request, reasoning that the petitioner's generalized claims regarding years of delay and difficult living conditions, while significant, did not establish the exceptional urgency required under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice to mandate an immediate decision concerning an alleged grave and manifestly illegal infringement upon a fundamental liberty by public authorities.

Mots-clés

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autorisations de séjour demande adressée à l'autorité justes motifs droit de pétition demande d'asile tardive procédure préjudicielle d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article to reject the request because the urgency criterion for the summary procedure was not met.

Art. L. 521-2 du code de justice administrative

This article formed the legal basis invoked by the applicant for the summary relief sought, although the substance of the claim was rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 juillet 2022 M. A B, représenté par Me Cesse, demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de la Sarthe, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer dans l'attente un récépissé lui permettant de travailler ou une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Il soutient que :

- l'urgence est caractérisée puisque cela fait plusieurs années qu'il tente d'obtenir la régularisation de sa situation administrative sur le territoire français et que le refus d'enregistrer sa demande de titre de séjour lui cause de manière suffisamment grave et manifeste un préjudice ; il est contraint de vivre au domicile d'un cousin avec son épouse et leurs trois enfants dont deux sont scolarisés, sans possibilité d'obtenir leur propre logement ni de travailler, ce qui cause un trouble significatif dans leurs conditions d'existence ;

- il est porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ainsi qu'à l'intérêt supérieur de ses enfants.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juillet 2022.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Sarthe, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer dans l'attente un récépissé lui permettant de travailler ou une autorisation provisoire de séjour.

3. Pour justifier de l'urgence, M. B se borne à soutenir, d'une part, que cela fait plusieurs années qu'il tente d'obtenir la régularisation de sa situation administrative sur le territoire français et que le refus d'enregistrer sa demande de titre de séjour lui cause de manière suffisamment grave et manifeste un préjudice et, d'autre part, qu'il est contraint de vivre au domicile d'un cousin avec son épouse et leurs trois enfants dont deux sont scolarisés, sans possibilité d'obtenir leur propre logement ni de travailler, ce qui cause un trouble significatif dans leurs conditions d'existence. Le requérant n'établit toutefois pas ainsi l'existence d'une urgence particulière au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, justifiant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures sur une atteinte grave et manifestement illégale qui serait portée par l'administration à une liberté fondamentale.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nantes, le 6 juillet 2022.

La juge des référés,

M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,