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2208461 Généré par l'IA

Petitioner Seeks Annulment of Needs-Based Grant Denial Over Failure to Meet ECTS Credit Threshold

Numéro de cause 2208461
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of the decision by the academic regional rector that rejected their application for a needs-based higher education grant for the 2022-2023 academic year, arguing the grant was necessary for their retraining. The court dismissed the request, reasoning that the refusal was based on the petitioner not having validated the required 60 ECTS credits necessary to be eligible for a third grant entitlement, a fact the petitioner did not dispute. The court found that the petitioner's arguments regarding personal difficulties or the need for financial aid were inoperable as they did not fall under any of the specific, legally defined exceptions allowing for an additional grant entitlement, leading to the dismissal of the petition under the administrative justice code for presenting an inoperative ground for review after the appeal period had expired.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Petitioner Seeks Annulment of Needs-Based Grant Denial Over Failure to Meet ECTS Credit Threshold: The court dismissed the request, reasoning that the refusal was based on the petitioner not having validated the required 60 ECTS credits necessary to be eligible for a third grant entitlement, a fact the petitioner did not dispute. The court found that the petitioner's arguments regarding personal difficulties or the need for financial aid were inoperable as they did not fall under any of the specific, legally defined exceptions allowing for an additional grant entitlement, leading to the dismissal of the petition under the administrative justice code for presenting an inoperative ground for review after the appeal period had expired.

Mots-clés

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échec définitif aux examens atteinte du seuil licenciement administratif motif de révision défaut de conditions matérielles recours en annulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the application because the sole ground raised was deemed inoperative.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur a rejeté sa demande de bourse de l'enseignement supérieur sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2022-2023.

Il soutient que l'obtention de la bourse l'aiderait dans sa réorientation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la circulaire du 31 mars 2022 du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l'année 2022-2023 ;

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ( )/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. Aux termes de l'article D. 821-1 du code de l'éducation : " Les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d'études, d'âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. () ". Aux termes du point 1.1 du 1 de l'annexe 4 à la circulaire du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en date du 23 juin 2021 visée ci-dessus, relatif aux conditions de maintien : " Le 3e droit à bourse ne peut être accordé que si l'étudiant a validé au moins 60 crédits du système européen d'unités d'enseignement capitalisables et transférables (dit " système européen de crédits ECTS "), 2 semestres ou 1 année. ". Les dispositions de l'article 1.2 " dispositions particulières " prévoient toutefois que " " Des droits supplémentaires à bourse peuvent être attribués dans les conditions suivantes : a) Dans le cadre de chaque cursus ou cycle, 1 droit annuel supplémentaire pour les étudiants en situation d'échec due à la situation familiale (décès notamment) ou personnelle (maternité, raisons graves de santé) attestée par un avis des services médicaux et sociaux de l'établissement ainsi que pour les étudiants n'ayant pas validé leur année d'études à la suite d'une période de service civique ou de volontariat. / b) Pour la totalité des études supérieures : / - 1 droit annuel supplémentaire dans le cadre d'un parcours linéaire en médecine, odontologie et pharmacie. Le parcours linéaire doit être réalisé en vue de la préparation du même diplôme et dans le même établissement ; /- 1 droit annuel supplémentaire dans le cadre d'un contrat de réussite pédagogique prévoyant une première année de licence en deux ans ; / - 3 droits annuels supplémentaires pour les étudiants en situation de handicap qui disposent d'une ouverture de droits notifiée par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et pour les étudiants sportifs de haut niveau ; : - 1 droit supplémentaire pour la réalisation d'un stage obligatoire intégré à la formation ; : - 1 droit supplémentaire en cas de force majeure constatée par le président ou le directeur de l'établissement d'enseignement supérieur () ".

3. Il ressort de la décision attaquée que le recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur a refusé à M. A l'attribution d'une bourse sur critères sociaux au motif que, n'ayant pas validé au moins soixante crédits ECTS alors qu'il s'agissait d'une demande portant sur un troisième droit à bourse, ce que l'intéressé ne conteste pas, il avait épuisé ses droits à bourse au titre du cycle demandé. Pour contester cette décision, M. A se borne à exposer les difficultés auxquelles il a fait face durant ses études. Le moyen ainsi développé est sans influence sur la légalité de la décision attaquée qui se fonde sur un motif qui n'est pas contesté. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait été dans une des situations dérogatoires prévues au b) de l'article 1.2 précité, et qui aurait pu lui permettre de bénéficier d'un droit à bourse supplémentaire. S'il indique enfin avoir besoin d'une bourse pour poursuivre sa formation supérieure, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le recteur.

4. L'unique moyen de la requête étant inopérant, le délai de recours contentieux étant expiré et en l'absence de mémoire complémentaire annoncé, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Marseille, le 3 mai 2023.

La présidente de la 7ème chambre,

signé

A. Menasseyre

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,