Refusal of Home Instruction Authorization: Inadmissibility Due to Premature Judicial Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review and annulment of a decision refusing authorization for home instruction for the 2022-2023 school year, along with an injunction to grant the authorization and an award of costs. The court ruled the administrative claim inadmissible because it was prematurely filed, as the mandatory prior administrative appeal to the academy's rectorate, which has a one-month deadline to rule following the appeal filed around November 8, 2022, had not yet been completed as required by the Education Code before judicial proceedings could commence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Refusal of Home Instruction Authorization: Inadmissibility Due to Premature Judicial Review: The court ruled the administrative claim inadmissible because it was prematurely filed, as the mandatory prior administrative appeal to the academy's rectorate, which has a one-month deadline to rule following the appeal filed around November 8, 2022, had not yet been completed as required by the Education Code before judicial proceedings could commence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order.
The court rejected the request by order based on the provision allowing the president to reject manifestly inadmissible requests when regularization is not required.
This article was cited in the applicant's prayer for relief concerning costs, but no order was made regarding it in the dispositive section (Articles 1 and 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2022, Mme A C, représentée par Me Fouret, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 octobre 2022 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande d'instruction dans la famille de leur fille B au titre de l'année scolaire 2022-2023, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Versailles de leur délivrer l'autorisation d'instruire en famille leur fille ;
3°) de mettre à la charge du rectorat de l'académie de Versailles la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime manifestement irrecevables alors qu'il n'est pas tenu d'inviter leur auteur à les régulariser, le président de la juridiction peut rejeter la requête par ordonnance.
2. Aux termes de l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation : " Toute décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l'enfant auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie. " L'article D. 131-11-12 du même code dispose que : " () La commission se réunit dans un délai d'un mois maximum à compter de la réception du recours administratif préalable obligatoire. La décision de la commission est notifiée dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réunion de la commission. " L'article D. 131-11-13 du même code dispose que : " La juridiction administrative ne peut être saisie qu'après mise en œuvre des dispositions de l'article D. 131-11-10. "
5. Il résulte de tout ce qui précède que la décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille doit faire l'objet d'un recours administratif préalable obligatoire devant le rectorat de l'académie de Versailles qui doit statuer sur la demande dans un délai d'un mois. Or, il ressort des pièces du dossier que ce recours administratif a été adressé au rectorat de l'académie de Versailles, au plus tôt, le 8 novembre 2022. Dès lors, la présente requête est prématurée et doit, par suite, être rejetée comme irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Fait à Versailles, le 21 décembre 2022.
La présidente,
Signé
J. Grand d'Esnon
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.