Family Allowance Fund v. Debtor (Case Transfer)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual opposed an enforcement order issued by the Family Allowance Fund for the recovery of 1,886 euros in undue housing assistance benefits covering the period from March 2019 to January 2020. The court determined that, pursuant to the rules governing opposition to such enforcement measures, the competent jurisdiction for hearing the case is the Administrative Tribunal within whose district the debtor resides, which in this instance was the Administrative Tribunal of Grenoble, as the petitioner was domiciled in a location falling under its territorial authority; therefore, the Lyon Administrative Tribunal ordered the transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Grenoble.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Family Allowance Fund v. Debtor (Case Transfer): The court determined that, pursuant to the rules governing opposition to such enforcement measures, the competent jurisdiction for hearing the case is the Administrative Tribunal within whose district the debtor resides, which in this instance was the Administrative Tribunal of Grenoble, as the petitioner was domiciled in a location falling under its territorial authority; therefore, the Lyon Administrative Tribunal ordered the transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Grenoble.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the transmission of the case file to the Grenoble administrative tribunal.
This article authorizes the transfer of the case to the competent administrative court when the current tribunal is not territorially competent.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2022, Mme B A forme opposition à la contrainte délivrée à son encontre le 26 octobre 2022 par la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Isère en vue du recouvrement d'un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 1 886 euros constitué sur la période courant du 1er mars 2019 au 31 janvier 2020.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'(un) tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".
2. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement des sommes indûment versées en matière d'aides personnelles au logement en vertu de l'article L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur (peut) délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement () ". Aux termes de l'article R. 133-3 de ce même code : " Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié () par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification ".
3. Mme A est domiciliée à Mens (38710), où la contrainte en litige lui a été notifiée et qui se trouve dans le ressort du tribunal administratif de Grenoble. Par suite, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Lyon et il y a lieu, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, de transmettre celle-ci au tribunal administratif de Grenoble.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Grenoble.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Grenoble, à Mme B A et à la Caisse d'allocations familiales de l'Isère.
Fait à Lyon, le 7 février 2023.
Le président de la 8ème chambre,
A. Gille
Pour expédition,
Un greffier