Legislator Jurisprudence & Législation
2208452 Généré par l'IA

Petitioner v. National Approval and Control Commission (Mootness)

Numéro de cause 2208452
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul the decision of the national approval and control commission rejecting the renewal of their professional card, but the administrative court declared that there was no longer any need to rule on the application because the same commission had subsequently issued a professional card to the petitioner on June 30, 2022, rendering the initial claim moot pursuant to the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner v. National Approval and Control Commission (Mootness): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête. ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel recours en annulation en droit de l'Union retrait de la demande demande de réexamen administratif exception d'inconstitutionnalité autorisation ou approbation

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This article provides the legal basis for the tribunal to rule by ordinance that there is no need to rule on the request.
Article 1er
This article constitutes the dispositive order, declaring that there is no need to rule on the merits of the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order, declaring that there is no need to rule on the merits of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the tribunal to rule by ordinance that there is no need to rule on the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 juin 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande de renouvellement de carte professionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer dès lors qu'une carte professionnelle a été accordée à M. B par une décision du 30 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête. ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, par décision du 30 juin 2022, la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a accordé une carte professionnelle à M. B. Il suit de là que les conclusions de la requête de M. B sont devenues sans objet et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité.

Fait à Cergy, le 21 février 2024.

Le président de la 6ème chambre,

signé

L. Buisson

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2208452