Legislator Jurisprudence & Législation
2208450 Généré par l'IA

Family Reunification Annulment Dismissed Due to Subsequent Residence Permit Issuance

Numéro de cause 2208450
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a decision from November 7, 2022, by the prefect that rejected their request for family reunification for their spouse, but the court dismissed the case as manifestly inadmissible because the spouse had subsequently been issued a renewable one-year temporary residence permit for private and family life on October 18, 2022, meaning the contested rejection decision no longer caused the applicant any grievance, thus justifying dismissal under the provision allowing presidents of judgment divisions to reject manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Family Reunification Annulment Dismissed Due to Subsequent Residence Permit Issuance: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".

Mots-clés

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autorisation de regroupement familial autorisation de séjour annulation de la naturalisation facilitée renouvellement de l'autorisation de séjour révocation de l'autorisation d'établissement mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the judgment panel to dismiss manifestly inadmissible applications by order.

Article 1er

This article contains the final order rejecting the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 décembre 2022, Mme A D épouse B, représentée par Me Albertin, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 7 novembre 2022 par laquelle la préfète de la Drôme a rejeté sa demande de regroupement familial présentée en faveur de son époux ;

2°) d'enjoindre à la préfète de la Drôme, si la décision contestée est annulée pour un motif de forme, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ou, si la décision contestée est annulée pour un motif de fond, d'autoriser le regroupement familial sollicité dans un délai de trois mois à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Une lettre a été adressée le 19 septembre 2024 à Mme D l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Mme D a confirmé le maintien de sa requête par un courrier du 20 septembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".

2. Mme D demande l'annulation de la décision du 7 novembre 2022 par laquelle la préfète de la Drôme a rejeté sa demande de regroupement familial présentée en faveur de son époux, M. C B. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé s'est vu délivrer, le 18 octobre 2022, une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " et autorisant son titulaire à travailler, qui a été renouvelée en 2023, puis en 2024. Dans ces circonstances, Mme D ne démontre pas en quoi la décision du 7 novembre 2022 qu'elle conteste lui fait grief. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D épouse B et au préfet de la Drôme.

Fait à Grenoble, le 25 octobre 2024.

Le président,

V. L'HÔTE

La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.