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2208450 Généré par l'IA

Case Withdrawal Due to Failure to Confirm Proceedings

Numéro de cause 2208450
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an implicit rejection of a request for a residence permit made in October 2021, or alternatively, an order for the administrative authority to issue the permit or re-examine the situation. The Tribunal administratif de Strasbourg issued an order granting the petitioner's withdrawal of the case because, after being formally invited pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice to confirm the continuation of the proceedings, the petitioner failed to respond within the established time limit, leading the court to deem the request abandoned.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1; Case Withdrawal Due to Failure to Confirm Proceedings: The Tribunal administratif de Strasbourg issued an order granting the petitioner's withdrawal of the case because, after being formally invited pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice to confirm the continuation of the proceedings, the petitioner failed to respond within the established time limit, leading the court to deem the request abandoned.

Mots-clés

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procédure en annulation fiction de retrait autorisations de séjour procédure directrice ordonnance de non-entrée en matière retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article explicitly orders that the withdrawal of the application by Ms. B be noted.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis allowing the president to note the withdrawal of the application by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article provided the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of her conclusions, which led to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Berry, demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Haut-Rhin sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour présentée le 18 octobre 2021, de lui enjoindre de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation en lui remettant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire enregistré le 10 mars 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête et, subsidiairement, au non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'annulation et de suspension.

Par lettre du 18 janvier 2024, Mme B a été invitée, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien des conclusions de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. Par lettre du 18 janvier 2024, dont elle a, par le biais de son avocate, accusé réception le 22 janvier 2024, Mme B a été invitée, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 précité, à confirmer le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d'un mois. Mme B n'ayant pas répondu à cette demande dans le délai imparti, elle est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a donc lieu de lui en donner acte.

O R D O N N E :

Article 1 : Il est donné acte à Mme B du désistement de sa requête.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Haut-Rhin.

Fait à Strasbourg, le 27 mai 2024.

Le président de la 2ème chambre,

P. Rees

La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

ss