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2208448 Généré par l'IA

Claimant v. Administration: Incarceration as Defense Against Point Deduction

Numéro de cause 2208448
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a decision invalidating their driver's license due to zero points, asserting they could not have committed the traffic offenses in late 2019 and late 2020 because they were incarcerated during that period. The administrative court rejected the request, reasoning that determining the actual perpetrator of the offenses leading to point deductions falls within the jurisdiction of the judicial (criminal) judge, not the administrative judge reviewing the legality of the administrative point withdrawal decision; since the claimant failed to demonstrate they had filed a successful objection against the fixed fine before the public prosecutor, the ground based on non-authorship of the infractions was deemed inoperative for challenging the administrative act, leading to the request's dismissal under the relevant provisions for manifestly unfounded claims after the appeal period expired.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant v. Administration: Incarceration as Defense Against Point Deduction: The administrative court rejected the request, reasoning that determining the actual perpetrator of the offenses leading to point deductions falls within the jurisdiction of the judicial (criminal) judge, not the administrative judge reviewing the legality of the administrative point withdrawal decision; since the claimant failed to demonstrate they had filed a successful objection against the fixed fine before the public prosecutor, the ground based on non-authorship of the infractions was deemed inoperative for challenging the administrative act, leading to the request's dismissal under the relevant provisions for manifestly unfounded claims after the appeal period expired.

Mots-clés

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licenciement administratif chefs de compétence amende d'ordre fiction de retrait imputation de la détention contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

Provision applied to reject the plaintiff's claim because the grounds invoked were inoperative.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President to reject the request by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision " 48 SI " du 24 août 2022 par laquelle le ministère de l'intérieur a constaté l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul.

Il soutient qu'il n'est pas l'auteur des infractions dès lors qu'il était incarcéré du mois de mai 2018 au 28 octobre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code procédure pénale ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

2. M. B doit être regardé comme ayant entendu soutenir qu'il n'est pas l'auteur des infractions relevées à son encontre les 28 novembre 2019 et 3 octobre 2020, infractions qui ont entraîné un retrait de sept points de son permis de conduire. Toutefois, l'appréciation de l'imputabilité à un conducteur de l'infraction à raison de laquelle des points ont été retirés au capital affecté à son permis de conduire relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. M. B n'établit pas, ni même n'allègue qu'il aurait formé, devant l'officier du ministère public, une réclamation ayant été regardée comme recevable contre le titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. Le moyen invoqué par le requérant et tiré de ce qu'il ne serait pas l'auteur des infractions est, par conséquent, inopérant pour contester devant le juge administratif la légalité de la décision portant retrait de points de son permis de conduire.

3. Le délai de recours contentieux étant expiré et en l'absence de mémoire complémentaire annoncé, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Marseille, le 10 juillet 2023.

La présidente,

Signé

A. Menasseyre

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,