Social Security Debt Remission Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review of a social security appeals commission's decision that denied the remission of debts arising from an overpayment of a survivor's pension. The court dismissed the application because, under relevant provisions of the Social Security and Judicial Organization Codes, disputes concerning the application of social security legislation, including issues of pension overpayments and debt remission by a social security body, fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, rendering the administrative court manifestly incompetent to hear the matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale; Social Security Debt Remission Jurisdiction Dispute: The court dismissed the application because, under relevant provisions of the Social Security and Judicial Organization Codes, disputes concerning the application of social security legislation, including issues of pension overpayments and debt remission by a social security body, fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, rendering the administrative court manifestly incompetent to hear the matter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly orders the rejection of the request based on the court's lack of jurisdiction.
Cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest lack of jurisdiction (Art. R. 222-1, 2°).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 6 octobre 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) d'Alsace-Moselle a refusé de faire droit à ses demandes de remise de dettes relatives à un trop-perçu de pension de réversion.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (). ".
2. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; / (). ".
3. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; / (). " et aux termes de l'article L. 142-1 de ce code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / (). ".
4. La requête de Mme A est relative à une décision de la commission de recours amiable de la CARSAT d'Alsace-Moselle, organisme de sécurité sociale, refusant de faire droit à une demande de remise de dettes d'un trop-perçu de pension de réversion. Ce litige relève en application des dispositions précitées, du contentieux général de la sécurité sociale attribué au juge judiciaire. Il n'est donc manifestement pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence du juge administratif. Par suite, la requête de Mme A doit, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Strasbourg, le 20 décembre 2022.
Le président de la 5ème chambre,
C. CARRIER
La République mande et ordonne préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,