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2208439 Généré par l'IA

Dismissal for Failure to Produce Contested Administrative Act in Mobility Card Appeal

Numéro de cause 2208439
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of an administrative decision concerning a mobility inclusion card for handicapped parking, but despite being formally invited to submit the challenged decision, as required by procedural rules, the petitioner failed to produce it within the specified fifteen-day period. The court, exercising its authority to dismiss manifestly inadmissible requests when regularization has not occurred, reasoned that the absence of the contested administrative act renders the claim procedurally defective and therefore must be rejected by order.

Regeste Legislator

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article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Dismissal for Failure to Produce Contested Administrative Act in Mobility Card Appeal: The court, exercising its authority to dismiss manifestly inadmissible requests when regularization has not occurred, reasoned that the absence of the contested administrative act renders the claim procedurally defective and therefore must be rejected by order.

Mots-clés

Généré par l'IA
licenciement administratif acte de procédure gestion des prestations d'invalidité autorisation de procéder action en contestation de l'état de collocation griefs de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis allowing the President to reject manifestly inadmissible requests by order.

Article R. 412-1 du code de justice administrative

The failure to comply with the request for regularization based on this article led to the inadmissibility and rejection of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 octobre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler une décision relative à une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".

Par une lettre du 10 octobre 2022, Mme A a été invitée, sur le fondement de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, à produire la décision attaquée dans le délai de quinze jours.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".

3.En dépit d'une invitation à produire la décision dont elle demande l'annulation adressée par le greffe du tribunal via l'application Télérecours le 10 octobre 2022, dont elle est réputée en avoir accusée réception deux jours ouvrés plus tard, la requérante n'a pas répondu. Dans ces conditions, en l'absence de la décision attaquée, la requête présentée par Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête susvisée de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Marseille, le 25 janvier 2024.

Le président,

signé

G. Fédi

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière.

N°2208439