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2208439 Généré par l'IA

Transmission of Case File for Review of Refusal of Residence Certificate

Numéro de cause 2208439
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review and annulment of an administrative order from October 10, 2022, which refused the issuance of an Algerian residence certificate, ordered departure from France, and designated a destination country. The court reasoned, based on articles R. 312-8 and R. 221-3 of the Code of Administrative Justice, that jurisdiction for disputes concerning administrative police decisions against an individual lies with the administrative tribunal of the individual's place of residence at the time of the decision. Since the petitioner resided in a municipality falling under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, the Versailles Administrative Tribunal, pursuant to article R. 351-3, ordered the immediate transmission of the case file to the competent tribunal.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative; Transmission of Case File for Review of Refusal of Residence Certificate: Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative dispose que : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". Enfin, l'article R. 221-3 dudit code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; / () Versailles : Essonne, Yvelines ; / () ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel recours en annulation en droit de l'Union départ du pays révocation de l'autorisation de séjour droit de cité détermination du domicile civil

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Dias Martins de Paiva, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice du l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 10 octobre 2022 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence algérien et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions d'astreinte.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.

2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative dispose que : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". Enfin, l'article R. 221-3 dudit code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; / () Versailles : Essonne, Yvelines ; / () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est domicilié à Châtenay-Malabry dans le département des Hauts-de-Seine. Ainsi, le litige relève, en application des dispositions des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par suite, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du même code, la requête doit être transmise au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Fait à Versailles, le 21 décembre 2022.

La présidente,

Signé

J. Grand d'Esnon