Claimant v. Mental Health Institution: Dismissal for Failure to Attach Prerequisite Documents
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought an order against a public mental health institution to award damages for the alleged failure to respond to a September 2022 letter, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the claimant failed to attach the requisite decision being challenged or proof of filing the prerequisite claim, despite being formally notified and given a fifteen-day period to rectify this deficiency pursuant to articles R. 412-1 and R. 612-1 of the Code of Administrative Justice, leading the court to reject the application under article R. 222-1(4).
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claimant v. Mental Health Institution: Dismissal for Failure to Attach Prerequisite Documents: 412-1 and R. 612-1 of the Code of Administrative Justice, leading the court to reject the application under article R. 222-1(4).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application, which is the main outcome of the decision.
Cited as the legal basis for rejecting the application because it was manifestly inadmissible after non-regularization.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 17 novembre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de condamner l'établissement public de santé mentale Lille-Métropole au versement d'une somme en réparation des préjudices résultant de l'absence de réponse à son courrier du 12 septembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l'établissement public de santé mentale Lille-Métropole une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation. / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. En méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, la requête de Mme A n'est accompagnée ni d'une décision refusant de lui verser une somme en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis, ni de la preuve de dépôt de la demande préalable qu'elle aurait présentée à ce titre. En application des dispositions précitées de l'article R. 612-1 de ce code, la requérante a été invitée à produire cette décision ou cette preuve de dépôt et à régulariser ainsi sa requête, avant l'expiration d'un délai de quinze jours, par un courrier du 9 novembre 2022. Mme A n'ayant, à l'expiration du délai qui lui avait été imparti, ni produit la décision attaquée ou la preuve de dépôt de sa demande préalable, ni justifié d'une quelconque impossibilité de le faire, sa requête est manifestement irrecevable et elle peut dès lors être rejetée, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée pour information à l'établissement public de santé mentale Lille-Métropole.
Fait à Lille, le 23 janvier 2023.
Le président,
Signé
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,