Applicant's Withdrawal of Claim for Annulment of Urban Planning Certificate Refusal and Award of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of an implicit refusal by the mayor of a municipality to withdraw an urban planning certificate and requested an order compelling the withdrawal with a daily penalty, alongside reimbursement of legal fees. The municipality opposed the claims and sought reimbursement of its own legal fees. The court noted that the applicant subsequently filed an unequivocal notice of withdrawal of her claim; consequently, the court formally acknowledged the withdrawal, rejected the municipality's request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, and ordered the municipality to pay the applicant €1,200 for expenses incurred by her that were not included in the costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Applicant's Withdrawal of Claim for Annulment of Urban Planning Certificate Refusal and Award of Costs: The municipality opposed the claims and sought reimbursement of its own legal fees. The court noted that the applicant subsequently filed an unequivocal notice of withdrawal of her claim; consequently, the court formally acknowledged the withdrawal, rejected the municipality's request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, and ordered the municipality to pay the applicant €1,200 for expenses incurred by her that were not included in the costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the president to rule by order, specifically citing point 3 to note that there is no longer a need to rule on the request due to withdrawal.
Cited in Article 3 of the operative part to order the commune to pay a sum to the appellant for costs incurred.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Sanchez, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 9 août 2022 par laquelle le maire de Les Mées a refusé de retirer le certificat d'urbanisme n° CU 004 116 22 00012 du 31 mars 2022 ;
2°) d'enjoindre le maire de Les Mées de retirer ledit certificat, avec une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Les Mées une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2022, la commune de Les Mées représentée par Me Martinez conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de la requérante une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 29 octobre 2024, Mme A déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ( ) ".
2. Le désistement de Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par la commune des Mées au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Les Mées une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Les Mées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La commune de Les Mées versera à Mme A une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Les Mées.
Fait à Marseille, le 29 novembre 2024.
Le président,
Signé
J.L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes de Haute-Provence en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.