Claimant v. Family Allowance Fund: Jurisdiction over Social Security Benefits Repayment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought judicial review of a decision by the family allowance fund demanding repayment of overpaid benefits from January 2021 to February 2022. The Administrative Court dismissed the claim, reasoning that disputes concerning social security matters, specifically family allowances as defined in the Social Security Code, fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, as mandated by the relevant articles of the Social Security and Administrative Justice Codes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Article L. 511-1 de ce code; Claimant v. Family Allowance Fund: Jurisdiction over Social Security Benefits Repayment: The Administrative Court dismissed the claim, reasoning that disputes concerning social security matters, specifically family allowances as defined in the Social Security Code, fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, as mandated by the relevant articles of the Social Security and Administrative Justice Codes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the President of the administrative tribunal to dismiss applications that clearly fall outside the jurisdiction of the administrative court, which is the basis for the dismissal order.
This provision establishes the jurisdiction of the judicial courts over social security disputes, underpinning the finding of incompetence of the administrative court.
This provision defines social security litigation, which, by reference to Article L. 142-8, excludes the matter from administrative jurisdiction.
This provision lists family allowances, confirming that the dispute falls under social security legislation and thus under judicial jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2022, Mme B, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 10 mars 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise lui a demandé de rembourser la somme de 5 355,44 euros correspondant à des trop-perçus d'allocations familiales de janvier 2021 à février 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives :1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ()". Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : "Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". Et aux termes de l'article L. 511-1 de ce code : : " Les prestations familiales comprennent : 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ; 2°) les allocations familiales ;() "
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les litiges en matière d'allocations familiales ne relèvent pas de la compétence du tribunal administratif, mais de celle du juge judiciaire. Par suite, la requête formée par Mme B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B.
Fait à Cergy, le 1er août 2022.
Le Président,
signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.