State Motion to Cease Daily Penalty for Failure to Provide Social Housing Granted Upon Relocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe State requested the cessation of a daily penalty imposed by a prior court order for failing to provide adequate social housing to an applicant who had been recognized as a priority case. The court determined that since the applicant signed a lease for a suitable five-room dwelling effective October 27, 2022, which was before the penalty's commencement date of December 7, 2022, the State had fulfilled its relocation obligation, leading the designated magistrate to rule that there was no necessity to liquidate the previously imposed penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; State Motion to Cease Daily Penalty for Failure to Provide Social Housing Granted Upon Relocation: The court determined that since the applicant signed a lease for a suitable five-room dwelling effective October 27, 2022, which was before the penalty's commencement date of December 7, 2022, the State had fulfilled its relocation obligation, leading the designated magistrate to rule that there was no necessity to liquidate the previously imposed penalty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order, stating that there is no need to liquidate the penalty imposed on the State.
Cited in the reasoning that justifies the designated magistrate's power to rule on the liquidation of the penalty by order, which is the subject of the final decision.
Cited in the reasoning as the basis for the initial penalty order and relevant to the grounds for not liquidating it.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2022, le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin, à compter du 27 octobre 2022, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à M. A B.
Il soutient que M. B est relogé depuis le 27 octobre 2022 à Achères (Yvelines).
Cette requête a été communiquée à M. B, qui n'a pas produit d'observations.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- l'ordonnance n°2205580 du 7 octobre 2022 du tribunal administratif de Versailles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Christine Grenier, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.
2. Par sa décision du 25 novembre 2021, la commission de médiation des Yvelines a reconnu M. B comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 7 octobre 2022, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 7 décembre 2022 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à M. B.
3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.
4. Il résulte de l'instruction que M. B a signé un bail prenant effet le 27 octobre 2022 pour un logement de type 5 situé à Achères (Yvelines). Il n'est pas contesté que ce logement répond à ses besoins et capacités. L'Etat doit être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de relogement à cette date, soit avant le terme du délai imparti par l'ordonnance du 7 octobre 2022. Par suite, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte mise à la charge de l'Etat par l'ordonnance n°2205580 du 7 octobre 2022.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Yvelines, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et à M. A B.
Fait à Versailles, le 17 mars 2023.
La magistrate désignée,
signé
C. Grenier
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2208435