Litigant Fails to Prove Date of Administrative Claim, Resulting in Inadmissible Appeal Against Housing Priority Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of the implicit rejection by a departmental medication commission of their amicable appeal regarding the priority and urgency recognition for housing needs. The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because, despite being formally requested to regularize the filing, the applicant failed to provide proof of the date of the initial administrative claim, which is a mandatory requirement for establishing jurisdiction over the implicit rejection, making the required supporting documentation absent without justification.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Litigant Fails to Prove Date of Administrative Claim, Resulting in Inadmissible Appeal Against Housing Priority Rejection: The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because, despite being formally requested to regularize the filing, the applicant failed to provide proof of the date of the initial administrative claim, which is a mandatory requirement for establishing jurisdiction over the implicit rejection, making the required supporting documentation absent without justification.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of the request, forming the main dispositive act.
This article provides the legal basis for the President to reject the request as manifestly inadmissible by ordinance.
Although cited in the reasoning leading to rejection due to lack of regularization, this provision addresses the prerequisite documentation for the request, which was the subject of the failed regularization.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite née le 13 septembre 2022 par laquelle la commission de médication des Yvelines a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier en chef et dont l'accusé de réception postal a été signé le 21 novembre 2022, M. A n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit un accusé de réception permettant d'établir l'existence d'une décision implicite de rejet et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 5 janvier 2023.
Le président de la 4e chambre,
Signé
J. Le Gars
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique et solidaire, chargée du logement, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2208429