Claimant v. Health Insurance Fund Regarding Social Security Transportation Costs Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought judicial condemnation against a primary health insurance fund for reimbursement of transportation costs incurred for physical therapy between March 2020 and July 2021, along with moral damages and legal costs. The court ruled that because the dispute concerned rights derived from social security legislation regarding transportation expenses, which are social security benefits under the Social Security Code, the matter fell under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, and therefore dismissed the claim pursuant to provisions allowing rejection of cases manifestly outside the administrative court's competence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 160-8 du code de la sécurité sociale, articles L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article 160-8 du code de la sécurité sociale; Claimant v. Health Insurance Fund Regarding Social Security Transportation Costs Jurisdiction: The court ruled that because the dispute concerned rights derived from social security legislation regarding transportation expenses, which are social security benefits under the Social Security Code, the matter fell under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, and therefore dismissed the claim pursuant to provisions allowing rejection of cases manifestly outside the administrative court's competence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the final decision to reject the request due to jurisdictional incompetence, referencing the applicable procedural rule.
The court cites this article as the legal basis for rejecting the request by order due to lack of competence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) de condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin (CPAM) à prendre en charge les frais de transport qu'il a exposés du 12 mars 2020 au 23 juillet 2021 pour se rendre chez son kinésithérapeute ;
2°) de condamner la CPAM à lui verser une somme de 300 euros en réparation de son préjudice moral ;
3°) de mettre à la charge de la CPAM une somme de 30 euros au titre des frais engagés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale : " " La protection sociale contre le risque et les conséquences de la maladie prévue à l'article L. 111-2-1 comporte : () 2° La couverture des frais de transport des personnes se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à leur état () ".
3. Enfin aux termes de l'articles L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ".
4. Le litige soumis au tribunal a trait aux droits que M. B entend tirer des dispositions précitées de l'article 160-8 du code de la sécurité sociale. Les frais de transport constituent des prestations du régime de sécurité sociale. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 142-1 et L. 142-8 du code de la sécurité sociale que ce litige ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Dès lors, les conclusions de M. B doivent être rejetées, par application des dispositions du 2° de l'article R 222-1 du code de justice administrative, comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 23 février 2024.
Le président,
A. Laubriat
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2400946