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2208420 Généré par l'IA

Company Challenge to Closure Order Dismissed for Inadmissible Petition

Numéro de cause 2208420
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company challenged the administrative order for a two-month closure of its establishment and the subsequent rejection of its administrative appeal. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the initial petition failed to provide any statement of facts or legal grounds, thus not setting out any means or conclusions as required by the Code of Administrative Justice, and no subsequent compliant brief was filed within the appeal period.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article R. 411-1 du même code; Company Challenge to Closure Order Dismissed for Inadmissible Petition: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the initial petition failed to provide any statement of facts or legal grounds, thus not setting out any means or conclusions as required by the Code of Administrative Justice, and no subsequent compliant brief was filed within the appeal period.

Mots-clés

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fermeture d'entreprise retrait de la requête exceptions procédurales tardives licenciement administratif expulsion de locataire commercial opposition à la marque

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de la société SASU 3b-F Hôtellerie Restaurant est rejetée.

This order dismisses the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests by order, which justifies the dismissal of the claim.

Article R. 411-1 du même code

This article defines the requirements for a valid petition, the absence of which justifies the application of Article R. 222-1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 novembre 2022, la société SASU 3b-F Hôtellerie Restaurant doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 7 octobre 2022 par laquelle le préfet délégué à la zone de défense et de sécurité du Nord a ordonné la fermeture administrative de l'établissement " EL RIADH JUNIOR " pour une durée de deux mois à compter de la notification de l'arrêté, ensemble la décision du 27 octobre 2022 par laquelle il a rejeté son recours gracieux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

2. En l'espèce, la société SASU 3b-F Hôtellerie Restaurant conteste la décision du 7 octobre 2022 par laquelle le préfet délégué à la zone de défense et de sécurité du Nord a ordonné la fermeture administrative de l'établissement " EL RIADH JUNIOR " pour une durée de deux mois à compter de la notification de l'arrêté. Toutefois, la société requérante, qui se borne dans sa requête à ne produire que la décision attaquée et la décision rejetant son recours administratif, est dépourvue de toute argumentation, tant en fait, qu'en droit, ne contient ainsi l'exposé d'aucun moyen, ni l'énoncé d'aucune conclusion au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, et n'a pas été suivie de la production, dans le délai du recours contentieux, d'un mémoire satisfaisant aux exigences de cet article. Par suite, la requête de la société SASU 3b-F Hôtellerie Restaurant est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société SASU 3b-F Hôtellerie Restaurant est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SASU 3b-F Hôtellerie Restaurant.

Fait à Lille, le 15 mai 2023.

La présidente de la 3ème chambre

Signé

J. FÉMÉNIA

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,