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2208420 Généré par l'IA

Petitioner v. State (Failure to Submit Proof of Administrative Claim)

Numéro de cause 2208420
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought €40,000 from the State for damages resulting from the State's failure to comply with a housing obligation order issued by a departmental mediation commission, along with related costs. The court dismissed the application via an order because the petitioner, despite being formally notified via the electronic filing system that their lawyer must provide proof of a prior administrative claim as required by procedural rules, failed to regularize the filing by submitting the necessary supporting document within the stipulated fifteen-day period, rendering the claim manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 1er; Petitioner v. State (Failure to Submit Proof of Administrative Claim): The court dismissed the application via an order because the petitioner, despite being formally notified via the electronic filing system that their lawyer must provide proof of a prior administrative claim as required by procedural rules, failed to regularize the filing by submitting the necessary supporting document within the stipulated fifteen-day period, rendering the claim manifestly inadmissible.

Mots-clés

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production de créance frais administratifs obligation étatique questions procédurales péremption du droit administratif défaut de preuve de solvabilité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 1er

This article represents the final order rejecting the claim ('La requête de M. B est rejetée').

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive as the basis for rejecting costs/fees applications consequent to the rejection of the main claim.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive as the basis for rejecting costs/fees applications consequent to the rejection of the main claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 mai 2022, M. A B, représenté par Me Bonou, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 40 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison du manquement à une obligation de logement prononcée par la commission de la médiation de la Seine-Saint-Denis, assortie de l'intérêt au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les entiers dépens.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. Selon l'article R. 412-1 du code précité : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". Aux termes de l'article R. 414-1 dudit code : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat, () la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. () " L'article R. 611-8-6 de ce code dispose : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. "

3. Il résulte de l'instruction que M. B n'a pas produit la preuve du dépôt de sa demande indemnitaire préalable. Il a été informé par le tribunal, par courrier du 15 juin 2022 adressé par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, et consulté le même jour par son conseil, qu'à défaut de régularisation par la production de la pièce dans le délai de 15 jours, sa requête pouvait être regardée comme manifestement irrecevable et rejetée par ordonnance. En dépit de ce courrier, M. B n'a pas régularisé sa requête en produisant la pièce justifiant du dépôt de la demande indemnitaire préalable dans le délai qui lui était accordé. L'intéressé n'ayant pas apporté les justifications exigées par l'article R. 412-1 du code de justice administrative dans le délai requis, ses conclusions indemnitaires sont manifestement irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 25 octobre 2022.

Le président de la 8ème chambre,

Signé

L. Gauchard

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.