Legislator Jurisprudence & Législation
2208419 Généré par l'IA

Unaccompanied Minor v. Director of National Education Services: Right to Education Urgency Order

Numéro de cause 2208419
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The petitioner, an unaccompanied minor, sought an emergency order compelling the departmental Director of National Education Services to assign him to a school following a mandatory placement test, arguing that the resulting lack of schooling constituted a grave and manifestly illegal violation of his fundamental right to education, especially given his age and vulnerable status, which created a particular urgency. The court found that the State's failure to provide any schooling since the assessment constituted such a violation and was accompanied by a specific urgency requiring intervention; consequently, the court provisionally granted legal aid and ordered the Director to assign the minor to an appropriate school within ten days, rejecting the request for a daily penalty and awarding a portion of legal costs to the petitioner's counsel.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, article 375 du code civil, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991; Unaccompanied Minor v. Director of National Education Services: Right to Education Urgency Order: The court found that the State's failure to provide any schooling since the assessment constituted such a violation and was accompanied by a specific urgency requiring intervention; consequently, the court provisionally granted legal aid and ordered the Director to assign the minor to an appropriate school within ten days, rejecting the request for a daily penalty and awarding a portion of legal costs to the petitioner's counsel.

Mots-clés

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droit à la formation statut juridique de mineur droit à un défenseur état d'urgence état requis défaut d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The order provisionally grants the applicant the benefit of provisional legal aid.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for the order requiring the State to pay a sum to the applicant's lawyer.

article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive for the order requiring the State to pay a sum to the applicant's lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

E une requête, enregistrée le 7 octobre 2022, M. B C, représenté E Me Rudloff , demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre au directeur académique des services de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône de l'affecter dans un établissement scolaire dans le délai de deux jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros E jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'urgence est caractérisée : il a passé le test CASNAV le 9 mai 2022 lequel préconise une orientation en LP et demeure dans l'attente d'une affectation, il est urgent qu'il puisse débuter une scolarisation au plus vite pour lui permettre ensuite de se voir délivrer à sa majorité un titre de séjour ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'éducation garanti E les articles 2§1, 3-1, 26 et 28 de la convention internationale relative au droit de l'enfant, E l'article 13 du pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, l'article 1er de la convention de l'ONU du 15 décembre 1960, l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 14 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'article 6§3 du traité sur l'Union européenne ainsi que les articles L. 111-1, L. 131-1 et L. 122-2 du code de l'éducation.

La requête a été communiquée au recteur de l'académie d'Aix-Marseille qui n'a pas produit d'observations ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'éducation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente du tribunal a désigné Mme A, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.

A l'audience publique du 11 octobre 2022 à 14 heures, en présence de Mme Sibille, greffière d'audience :

- le rapport de Mme A ;

- les observations de Me Rudloff, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête E les mêmes moyens ;

- le recteur de l'académie d'Aix-Marseille n'était pas représenté.

La juge des référés, à l'issue de l'audience, a prononcé la clôture de l'instruction.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée E l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".

2. L'égal accès à l'instruction est garanti E le treizième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958. Ce droit, confirmé E l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est en outre rappelé à l'article L. 111-1 du code de l'éducation, qui énonce que " le droit à l'éducation est garanti à chacun ". L'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction est mise en œuvre E les dispositions de l'article L.131-1 du code de l'éducation, aux termes desquelles : " L'instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers, entre six et seize ans ", ainsi que E celles de l'article 122-2 du même code qui prévoient : " () Tout mineur dispose du droit de poursuivre sa scolarité au-delà de l'âge de seize ans. () ".

3. Il résulte des principes constitutionnels, conventionnels et législatifs rappelés au point précédent que la privation pour un enfant, notamment s'il souffre d'isolement sur le territoire français, de toute possibilité de bénéficier d'une scolarisation ou d'une formation scolaire ou professionnelle adaptées, selon les modalités que le législateur a définies afin d'assurer le respect de l'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l'article L.521-2 du code de justice administrative, pouvant justifier l'intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. Le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte, d'une part, de l'âge de l'enfant, d'autre part, des diligences accomplies E l'autorité administrative compétente, au regard des moyens dont elle dispose.

4. Il résulte de l'instruction que M. C, de nationalité guinéenne, né le 20 août 2005, a fait l'objet, E une ordonnance du 21 mars 2022, d'un placement en assistance éducative E le juge des enfants judiciaire D, renouvelé à compter du 21 septembre 2022, et a été confié jusqu'à sa majorité à la cellule " mineurs non accompagnés " du département des Bouches-du-Rhône, sur le fondement de l'article 375 du code civil, en qualité de mineur isolé. M. C a entrepris des démarches en vue d'être scolarisé et a passé, le 9 mai 2022, un test de positionnement du centre académique pour la scolarisation des enfants allophones nouvellement arrivés et des enfants issus de familles itinérantes et de voyageurs (CASNAV), préalable obligatoire à l'affectation et à l'inscription en établissement scolaire. N'ayant été informé d'aucune décision depuis ce test, M. C demande, E la présente requête, au juge des référés d'enjoindre au directeur académique des services de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône de l'affecter dans un établissement scolaire dans le délai de deux jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros E jour de retard.

5. A défaut de toute prise en charge E d'autres voies, l'absence de scolarisation de M. C depuis la réalisation du test CASNAV doit être regardée comme une carence des services de l'Etat constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, créant E elle-même une situation d'urgence particulière dans le contexte d'isolement de l'intéressé, mineur non accompagné. Il est constant que M. C n'a pas reçu d'affectation scolaire. En l'état, l'administration qui n'a pas produit d'observations, n'a pas justifié des diligences qu'elle aurait accomplies pour scolariser M. C. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au directeur académique des services de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône de scolariser M. C dans un établissement correspondant à l'orientation retenue à l'issue du test CASNAV qu'il a passé, dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

6. Il y a lieu d'admettre provisoirement M. C à l'aide juridictionnelle. E suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Rudloff, avocate de M. C, renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rudloff de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C E le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.

O R D O N N E :

Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il est enjoint au directeur académique des services de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône d'affecter M. C dans un établissement scolaire correspondant à l'orientation retenue à l'issue du test CASNAV, dans le délai de dix jours suivant la notification de la présente ordonnance.

Article 3 : l'Etat versera à Me Rudloff, une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation de sa part à percevoir la part contributive de l'Etat.

Article 4: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Me Rudloff et au ministre de l'éducation nationale de la jeunesse et des sports.

Copies-en sera adressé au recteur de l'académie d'Aix-Marseille.

Fait à Marseille, le 12 octobre 2022 .

La juge des référés,

Signé

Muriel A

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef

La greffière,