Rejection of Inadmissible Petition Following Failure to Regularize Claim for Solidarity Income Benefit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual contested the termination of their active solidarity income benefit by the departmental council, which confirmed the decision of the family allowance fund, but their initial petition merely disputed the decision without presenting any specific arguments or legal grounds to demonstrate that the contested decision infringed upon their rights. Following the court's invitation on November 8, 2022, to regularize the deficient petition within two months using a provided form and justification, the notification was returned as unclaimed, and the applicant failed to submit the required regularization, leading the Tribunal to reject the request as manifestly inadmissible pursuant to provisions allowing the rejection of petitions that are not regularized after such an invitation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée, Article R. 222-1 (4°) du code de justice administrative; Rejection of Inadmissible Petition Following Failure to Regularize Claim for Solidarity Income Benefit: Following the court's invitation on November 8, 2022, to regularize the deficient petition within two months using a provided form and justification, the notification was returned as unclaimed, and the applicant failed to submit the required regularization, leading the Tribunal to reject the request as manifestly inadmissible pursuant to provisions allowing the rejection of petitions that are not regularized after such an invitation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the claim, which is the main dispositive action.
This article is cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request after the regularization period expired.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2022, M. B C conteste devant le tribunal la décision du 2 septembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a confirmé la décision de la caisse d'allocations familiales du Nord portant sur une fin de droit à l'allocation de revenu de solidarité active.
Par une lettre du 8 novembre 2023, le tribunal a invité M. C à motiver sa requête dans le délai de deux mois en lui adressant le formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. L'article R. 772-6 du même code, en ce qui concerne les contentieux sociaux, dispose enfin que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. Dans sa requête, M. C se borne à contester la décision du 2 septembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a confirmé la décision de la caisse d'allocations familiales du Nord portant sur une fin de droit à l'allocation de revenu de solidarité active. S'il transmet à l'appui de sa requête des déclarations de ressources trimestrielles, datées du 31 octobre 2022, portant sur la période de septembre 2020 à août 2022, il n'allègue pas avoir adressé à la caisse d'allocations familiales, dans le délai qui lui était imparti, la déclaration relative aux mois de mars à mai 2022, dont le défaut a justifié, aux termes de la décision contestée, la fin du droit au revenu de solidarité active, notifiée le 24 juin 2022. Sa requête, qui se borne à faire allusion à des difficultés à accomplir des démarches administratives, ne comporte l'exposé d'aucun moyen. Le requérant a donc été invité, par un courrier en date du 8 novembre 2022, à régulariser sa requête dans un délai de deux mois en retournant un formulaire pré-rempli lui permettant d'indiquer au tribunal l'objet de sa demande et de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision qu'elle entend attaquer méconnaît ses droits. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle la requête pourra être rejetée comme irrecevable pour défaut ou insuffisance de motivation si la régularisation n'est pas effectuée dans le délai imparti. Toutefois, ce pli a été retourné au tribunal le 29 novembre 2022 portant la mention " pli avisé et non réclamé " de telle sorte que M. C est réputé en avoir eu connaissance le jour de la présentation de ce pli à son domicile. Le requérant n'a toutefois pas régularisé sa requête dans le délai. Par suite, la requête doit être regardée comme manifestement irrecevable et rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au conseil départemental du Nord.
Lille, le 12 janvier 2023.
Le président,
signé
J.M. A.
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,