Order Compelling Prefect to Provide Housing for Priority Applicant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought an order compelling the Prefect of Seine-Saint-Denis to provide housing that meets her needs, citing a mediation commission decision from September 2021 that recognized her as a priority case for urgent rehousing due to continuous lodging in a facility, and noting the lack of an effective offer within the statutory period. The court reasoned that because the applicant had been recognized as a priority case requiring urgent housing and had not yet received a suitable housing offer, the administrative judge was obligated under the Construction and Housing Code to issue an injunction to the State to ensure her housing, which was further supported by the fact that her situation had not improved, leading the court to order the Prefect to ensure the applicant's housing, enforceable by a penalty of 400 euros per month starting December 1, 2023, until a final liquidation judgment, while rejecting the claim for litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 761-1 du code de justice administrative, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 1er, Article 2; Order Compelling Prefect to Provide Housing for Priority Applicant: The court reasoned that because the applicant had been recognized as a priority case requiring urgent housing and had not yet received a suitable housing offer, the administrative judge was obligated under the Construction and Housing Code to issue an injunction to the State to ensure her housing, which was further supported by the fact that her situation had not improved, leading the court to order the Prefect to ensure the applicant's housing, enforceable by a penalty of 400 euros per month starting December 1, 2023, until a final liquidation judgment, while rejecting the claim for litigation costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for ordering the housing of the applicant and setting an administrative penalty (astreinte) in Article 1.
The operative order that enjoins the Prefect to ensure the housing of the applicant, including the penalty amount and start date.
The operative order specifying that sums due under Article 1 must be paid until the final liquidation judgment.
Cited in the dispositive's reasoning (though not strictly in the numbered orders, but concerning costs) which justifies rejecting the claim for costs ('dépens'). The rejection of costs is implicitly part of the final disposition.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi, le président du tribunal administratif de Melun a renvoyé au tribunal administratif de Montreuil la requête présentée par Mme B.
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2022, Mme A, demande au tribunal :
1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités, dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de condamner l'État au paiement des entiers dépens.
Elle soutient que, contrairement à la décision de la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis reconnaissant la priorité de sa demande et le fait qu'un logement tenant compte de ses besoins et capacités devait lui être proposé en urgence, aucune offre effective ne lui a été faite dans le délai de six mois imparti.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis en date du 29 septembre 2021 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, et notamment son article 29 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Guillaume Thobaty, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de l'absence d'audience et de la clôture de l'instruction le 30 décembre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation tel que modifié par l'article 29 de la loi du 22 décembre 2021 susvisée : " I. Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. ".
Sur la demande d'injonction :
2. Les dispositions précitées font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu'il doit y être satisfait d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.
3. Par décision du 29 septembre 2021, valable pour 1 personne, la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis a désigné Mme A comme prioritaire et devant être relogée en urgence pour le motif suivant : " Hébergé(e) de façon continue dans une structure d'hébergement ".
4. Or, d'une part, il résulte de l'instruction que Mme A n'a pas reçu, à ce jour, d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. D'autre part, il ne résulte pas de cette même instruction que sa situation ait évolué depuis l'intervention de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de Mme A.
Sur l'astreinte :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Le montant de cette astreinte doit être fixé, en tenant compte de tous les éléments du dossier, à la somme de 400 (quatre cents) euros par mois complet de retard à compter du 1er décembre 2023.
Sur les frais liés au litige :
6. Dès lors que la présente instance n'a donné lieu à aucun dépens au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées sur ce fondement doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de Mme A, sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 400 (quatre cents) euros par mois complet de retard à compter du 1er décembre 2023.
Article 2 : Les sommes dues en exécution de l'article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil le 13 avril 2023.
Le magistrat désigné,
G. Thobaty
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1