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2208411 Généré par l'IA

Health Insurance Fund Aid Renewal Email Signature Case

Numéro de cause 2208411
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request seeking the annulment of an implicit refusal by the health insurance fund regarding the renewal of state medical aid for a protected person was deemed manifestly inadmissible and rejected because the submission, an email lacking the required signature, was not properly regularized despite a formal invitation to do so either by signature, physical submission, or use of the designated electronic service. The court relied on the Code of Administrative Justice, which permits the summary rejection of non-regularized, manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 413-1 du code de justice administrative, article R. 414-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Health Insurance Fund Aid Renewal Email Signature Case: The court relied on the Code of Administrative Justice, which permits the summary rejection of non-regularized, manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

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caisses d'assurance-maladie absence de signature état requérant assurance maladie état de santé e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the operative part of the order, formally rejecting the request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request after non-regularization.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un courriel enregistré le 9 novembre 2022, Mme C A, agissant en sa qualité de tutrice de M. D B, peut être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie a rejeté sa demande tendant au renouvellement du bénéfice de l'aide médicale d'Etat.

Par un courrier en date du 15 novembre 2022, la requérante a été invitée à régulariser sa requête notamment en la signant ou en la déposant sur l'application " E citoyen ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;() ".

2. Aux termes de l'article R. 413-1 du code de justice administrative : " La requête doit être déposée ou adressée au greffe, (). ". Aux termes de l'article R. 431-4 de ce code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (). " Aux termes de l'article R. 414-2 du même code : " Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, (), peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet. / Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l'usage de ce téléservice ".

3. Pour saisir le tribunal, Mme A a adressé au greffe un courriel non revêtu d'une signature originale. En dépit de l'invitation à régulariser sa requête, qui lui a été adressée par un courrier recommandé du 15 novembre 2022, notifié le 16 novembre suivant, elle n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, transmis sa requête, signée, par un dépôt au greffe ou par envoi postal, ou au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 du code de justice administrative dit " E citoyens ". Dès lors, la requête de Mme A, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, tutrice de M. D B.

Fait à Lyon, le 27 décembre 2022.

La présidente de la 5ème chambre,

V. Vaccaro-Planchet

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier