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2208407 Généré par l'IA

Dismissal for Inadmissibility in Family Reunification Enforcement Review

Numéro de cause 2208407
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review regarding difficulties in enforcing a prior prefectural decision granting family reunification for his spouse, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the filing failed to state specific demands or conclusions against a particular administrative act, thereby making it impossible for the court to determine the exact nature of the request or assess any alleged rights violations, as required by the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Dismissal for Inadmissibility in Family Reunification Enforcement Review: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;() ".

Mots-clés

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regroupement familial licenciement administratif contrôle juridictionnel requête en autorisation d'exécution - Décision état requis renvoi en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the judgment panel to reject manifestly inadmissible applications by order.

Article 1er

The appeal filed by Mr. B is rejected based on the findings of inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le4 novembre 2022, M. A B expose au tribunal les difficultés qu'il rencontre dans le cadre de l'exécution de la décision du 26 février 2021 par laquelle le préfet du Rhône lui a accordé le regroupement familial au profit de son épouse.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;() ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".

3. S'il fait brièvement état des difficultés qu'il rencontre pour obtenir l'exécution de la décision du 26 février 2021 par laquelle le préfet du Rhône lui a accordé le regroupement familial au profit de son épouse, M. B ne formule pas de conclusions adressées au tribunal qui tendraient notamment à l'annulation d'une décision particulière de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et ne soumet pas davantage au tribunal les éléments permettant de déterminer la nature exacte de sa demande ou encore d'apprécier dans quelle mesure ses droits ont pu être méconnus. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée comme manifestement irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Lyon, le 27 décembre 2022.

La présidente de la 5ème chambre,

V. Vaccaro-Planchet

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier